Le Conseil de la concurrence a mis en ligne, sur son portail Internet, l’avis n° A/2/22 portant sur l’analyse du fonctionnement concurrentiel du marché de la gestion déléguée du transport public urbain et interurbain par autobus.
Pris à l’initiative du Conseil, conformément aux dispositions de la loi n° 20-13 relative au Conseil de la concurrence, l’avis, se basant selon ses promoteurs sur une approche participative à travers l’audition de l’ensemble des parties prenantes au secteur, tire plusieurs conclusions et formule diverses recommandations.
Dans le cadre des conclusions, plusieurs constats ont été relevés, dont notamment :
- un niveau élevé de l’encadrement de la gestion déléguée du transport public urbain, qui reste régi par un arsenal de textes juridiques divers et variés et d’un cadre juridique inachevé ;
- une création de sociétés de développement local (SDL) non contrôlées par l’autorité délégante pour réguler le transport ;
- un marché se caractérisant par un niveau élevé de concentration, où les deux premières sociétés ALSA et City bus ont une part de marché cumulée se situant entre 80 et 90% durant la période 2018-2020, avec une dominance nette de la société ALSA qui a vu sa part de marché passer de 50 à 70%.
Au niveau des recommandations et propositions, l’avis, outre les suggestions pour assurer une concurrence libre et loyale dans le marché de la gestion déléguée du transport public urbain et interurbain par autobus, recommande de :
- réviser le statut et le cadre juridique régissant les sociétés de développement local, en vue de professionnaliser ces entités et leur donner les moyens juridiques et matériels pour jouir pleinement de leur rôle de régulateur de ce marché ;
- régionaliser la stratégie nationale de la mobilité urbaine et accorder plus de pouvoirs aux autorités délégantes dans la gestion déléguée du transport public urbain et interurbain en termes de planification, de contrôle et de financement.
Source : Conseil de la concurrence, Accueil : https://conseil-concurrence.ma/cc/
Consulter ici l’avis n° A/2/22 du 28 avril 2022 dans son intégralité.
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