Une proposition de loi, émanant de députés du groupe PAM, modifiant et complétant les articles 62, 63 et 64 de la loi n° 65-99 relative au Code du travail, a été déposée au bureau de la Chambre des représentants, mardi 14 juin 2022.
En substance, la texte propose de :
- prévoir un délai maximum de trente jours (au lieu de huit jours actuellement : C. trav., art. 62, al. 1) entre la découverte (et non leur constatation, comme il est dit dans le l’article 62) des faits et l’audition du salarié ;
- prévoir l’obligation de communiquer la lettre de convocation à l’audition par la remise de mains à mains, par lettre recommandée ou par huissier de justice (aucune indication n’étant prévue dans le texte actuel sur ce point : C. trav., art. 62), et de mentionner dans ladite lettre la faute reprochée au salarié (mention ne figurant pas dans le texte actuel : C. trav., art. 62, al. 1), la date et le lieu ;
- prévoir la possibilité de la présence d’un huissier de justice à la séance d’entretien ( le texte actuel n’y faisant pas mention et la jurisprudence la considérant comme un vice de forme) ;
- fixer un délai de cinq jours minimum entre la date de la convocation et le jour de l’audition ( aucun délai n’étant prévu dans le texte actuel) ;
- prévoir un délai de dix jours maximum pour notifier la décision ( au lieu de 48 heures actuellement : C. trav., art. 63, al. 1) et préciser que ce délai commence à courir à partir de l’entretien (et non « suivant la date à laquelle la décision précitée a été prise », comme le prévoient les dispositions actuelles) ;
- préciser qu’en cas de refus du salarié de signer le procès-verbal, il en est fait mention ( le texte en vigueur se contentant de prévoir qu’à la fin de l’entretien « il est dressé un procès-verbal à ce propos par l’administration de l’entreprise, signé par les deux parties, dont copie est délivrée au salarié » : C. trav., art. 62) ;
- supprimer les dispositions de l’alinéa 3 de l’article 62 selon lesquelles « si l’une des parties refuse d’entreprendre ou de poursuivre la procédure, il est fait recours à l’inspecteur de travail » ;
- prévoir la possibilité de signifier la lettre de licenciement par huissier (le texte en vigueur, soit l’article 63 alinéa 1, disposant quant à lui que « la décision de licenciement est remise au salarié intéressé en mains propres contre reçu ou par lettre recommandée avec accusé de réception ») ;
- supprimer l’obligation de notifier la lettre de licenciement et le procès-verbal à l’inspecteur de travail (prévue dans le texte actuel par l’article 64, alinéa 1, du Code du travail) et celle de joindre à la lettre de licenciement une copie du procès-verbal d’audition (mentionné à l’article 64, alinéa 2).
Source : Chambre des représentants, Législation, Propositions de loi, Proposition de loi modifiant et complétant les articles 62, 63 et 64 de la loi n° 65-99 relative au Code du travail : https://www.chambredesrepresentants.ma/fr/legislation/propositions-de-loi
Consulter ici la proposition de loi dans son intégralité (en arabe).
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