Le projet de loi organique n° 86-15 fixant les conditions et les modalités d’application de l’article 133 de la Constitution, relativement à l’exception d’inconstitutionnalité des lois, a été soumis, le 18 février 2022, pour première lecture, à la Commission de justice, de législation et des droits de l’homme de la Chambre des représentants.
Composé de 28 articles et de 5 chapitres, le projet de loi organique est pris en application de l’article 133 de la Constitution selon lequel « la Cour constitutionnelle est compétente pour connaître d’une exception d’inconstitutionnalité soulevée au cours d’un procès, lorsqu’il est soutenu par l’une des parties que la loi dont dépend l’issue du litige porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. Une loi organique fixe les conditions et modalités d’application du présent article ».
Le projet de loi fixe les conditions et modalités de mise en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalité d’une loi en vigueur dont on demande l’application relativement à une action pendante devant une juridiction quelconque, dont le demandeur prétend qu’elle porte atteinte à certains droits ou libertés garantis par la Constitution (art. 1).
Dans ce cadre, le projet de loi organique fixe les conditions et modalités de l’exercice de l’exception d’inconstitutionnalité auprès des différentes juridictions (Chap. 1), en précisant notamment les éléments suivants :
- l’exception est soulevée par une requête indépendante de l’action principale (art. 5) ;
- la juridiction saisie doit se prononcer dans les 12 jours de sa saisine, doit soumettre la contestation à la Cour constitutionnelle dans le délai de 8 jours de la réception de la demande (art. 6) et doit sursoir à la décision, tous les délais étant suspendus (art. 7).
Le texte fixe également les conditions et modalités de l’exercice de l’exception d’inconstitutionnalité devant la Cour constitutionnelle (Chap. 2), en précisant, notamment, que la Cour, saisie par la juridiction du fond, statue en principe en audience publique (art. 21), qu’elle rend sa décision dans un délai de 60 jours de sa saisine (art. 22) et que la déclaration d’un texte comme étant inconstitutionnel par la Cour a pour conséquence l’abrogation du texte à partir d‘une date fixée par la décision rendue (art. 23).
Source : Chambre des représentants, Accueil, Législation, Projet de loi organique n° 86-15 fixant les conditions et les modalités d’application de l’article 133 de la Constitution : https://www.chambredesrepresentants.ma
Consulter ici le texte tel qu’il a été déposé au bureau de la Chambre des représentants (en arabe).
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