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PREMIERE PARTIE – Règles d’assiette, de recouvrement et de sanctions
Titre Ier – Règles d’assiette
Chapitre Ier – Des taxes des collectivités locales
Article 1er – Généralités
Les collectivités locales sont autorisées à percevoir les taxes prévues par la présente loi.
Section 1 – Des communes urbaines et rurales (2)
Article 2 – Taxes au profit des communes urbaines et rurales
Sont instituées au profit des communes urbaines et rurales, les taxes suivantes :
– taxe professionnelle ;
– taxe d’habitation ;
– taxe de services communaux ;
– taxe sur les terrains urbains non bâtis ;
– taxe sur les opérations de construction ;
– taxe sur les opérations de lotissement ;
– taxe sur les débits de boissons ;
– taxe de séjour ;
– taxe sur les eaux minérales et de table ;
– taxe sur le transport public de voyageurs ;
– taxe sur l’extraction des produits de carrières.
Toutefois, en ce qui concerne les communes rurales et par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent :
– la taxe d’habitation, la taxe de services communaux et la taxe sur les opérations de lotissement ne sont dues que dans les centres délimités, les zones périphériques des communes urbaines ainsi que dans les stations estivales, hivernales et thermales dont le périmètre de taxation est délimité par voie réglementaire.
– la taxe sur les terrains urbains non bâtis n’est due que dans les centres délimités disposant d’un document d’urbanisme.
Section 2 – Des préfectures et provinces
Article 3 – Taxes au profit des préfectures et provinces
Sont instituées au profit des préfectures et provinces, les taxes suivantes :
– taxe sur les permis de conduire ;
– taxe sur les véhicules automobiles soumis à la visite technique ;
– taxe sur la vente des produits forestiers.
Section 3 – Des régions (3)
Article 4 – Taxes au profit des régions
Sont instituées au profit des régions les taxes suivantes :
– taxe sur les permis de chasse ;
– taxe sur les exploitations minières ;
– taxe sur les services portuaires.
Chapitre II – Taxe professionnelle
Section 1 – Champ d’application
Article 5 – Personnes et activités imposables
Toute personne physique ou morale de nationalité marocaine ou étrangère qui exerce au Maroc une activité professionnelle est assujettie à la taxe professionnelle.
Sont également soumis à cette taxe, les fonds créés par voie législative ou par convention ne jouissant pas de la personnalité morale et dont la gestion est confiée à des organismes de droit public ou privé. L’imposition est établie au nom de leur organisme gestionnaire.
Les activités professionnelles sont classées, d’après leur nature, dans l’une des classes de la nomenclature des professions, annexée à la présente loi.
Article 6 – Exonérations et réductions (Modifié à compter du 1er janvier 2010, Loi n° 05-10 du 26 safar 1431 [11 février 2010], article unique, sous Dahir n° 1-10-22 du 26 safar 1431 [11 février 2010])
I. – Exonérations et réductions permanentes :
A. – Exonérations permanentes
Bénéficient de l’exonération totale permanente :
1° – les personnes pour qui lesdites professions ne sont que l’exercice d’une fonction publique ;
2° – les exploitants agricoles, pour les ventes réalisées en dehors de toute boutique ou magasin, la manipulation et le transport des récoltes et des fruits provenant des terrains qu’ils exploitent ainsi que la vente des animaux vivants qu’ils y élèvent et des produits de l’élevage dont la transformation n’a pas été réalisée par des moyens industriels.
Sont exclues de cette exonération, les personnes qui effectuent une activité professionnelle afférente aux opérations d’achat, de vente et/ou d’engraissement d’animaux vivants ;
3° – les associations des usagers des eaux agricoles pour les activités nécessaires à leur fonctionnement ou à la réalisation de leur objet, régies par la loi n° 02-84 promulguée par le dahir n° 1-87-12 du 3 joumada II 1411 (21 décembre 1990) ;
4° – les associations et les organismes légalement assimilés sans but lucratif, pour les seules opérations conformes à l’objet défini dans leurs statuts. Toutefois, cette exonération ne s’applique pas en ce qui concerne les établissements de ventes ou de services appartenant auxdits associations et organismes ;
5° – la Ligue nationale de lutte contre les maladies cardio-vasculaires créée par le dahir portant loi n° 1-77-334 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) ;
6° – la Fondation Hassan II pour la lutte contre le cancer créée par le dahir portant loi n° 1-77-335 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) ;
7° – la Fondation Mohammed V pour la solidarité, pour l’ensemble de ses activités ;
8° – la Fondation Cheikh Zaid Ibn Soltan créée par le dahir portant loi n° 1-93-228 du 22 rabia I 1414 (10 septembre 1993) pour l’ensemble de ses activités ;
9° – la Fondation Mohamed VI de promotion des oeuvres sociales de l’éducation formation créée par la loi n° 73-00 promulguée par le dahir n° 1-01-197 du 11 joumada I 1422 (1er août 2001), pour l’ensemble de ses activités ;
10° – l’Office national des oeuvres universitaires sociales et culturelles créé par la loi n° 81-00 promulguée par le dahir n° 1-01-205 du 10 joumada II 1422 (30 août 2001) pour l’ensemble de ses activités ;
11° – les établissements privés d’enseignement général ou de formation professionnelle, pour les locaux affectés au logement et à l’instruction des élèves ;
12° – l’Université Al Akhawayne d’Ifrane créée par le dahir portant loi n° 1-93-227 du 3 Rabii II 1414 (20 septembre 1993) pour l’ensemble de ses activités ;
13° – les coopératives et leurs unions légalement constituées dont les statuts, le fonctionnement et les opérations sont reconnus conformes à la législation et à la réglementation en vigueur régissant la catégorie à laquelle elles appartiennent :
– lorsque leurs activités se limitent à la collecte de matières premières auprès des adhérents et à leur commercialisation ;
– ou lorsque leur chiffre d’affaires annuel est inférieur à deux millions (2.000.000) de dirhams hors taxe sur la valeur ajoutée, si elles exercent une activité de transformation de matières premières collectées auprès de leurs adhérents ou d’intrants à l’aide d’équipements, matériels et autres moyens de production similaires à ceux utilisés par les entreprises industrielles soumises à l’impôt sur les sociétés et de commercialisation des produits qu’elles ont transformés ;
14° – Bank Al-Maghrib, pour les terrains, constructions, matériels et outillage servant à la fabrication des billets et des monnaies ;
15° – la Banque Islamique de Développement (B.I.D.), conformément à la convention publiée par le dahir n° 1-77-4 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977) ;
16° – la Banque Africaine de Développement (B.A.D.) conformément au dahir n° 1-63-316 du 24 joumada II 1383 (12 novembre 1963) portant ratification de l’accord de création de la Banque Africaine de Développement ;
17° – la Société Financière Internationale (S.F.I.) conformément au dahir n° 1-62-145 du 16 safar 1382 (19 juillet 1962) portant ratification de l’adhésion du Maroc à la Société Financière Internationale ;
18° – l’Agence Bayt Mal Al Quods Acharif, conformément à l’accord de siège publié par le dahir n° 1-99-330 du 11 safar 1421 (15 mai 2000) ;
19° – les banques offshore et les sociétés holding offshore, régies la loi n° 58-90 relative aux places financières offshore promulguée par le dahir n° 1-91-131 du 21 châabane 1412 (26 février 1992), à raison des immeubles occupés par leurs siéges ou agences ;
20° – les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M.) régis par le dahir portant loi n° 1-93-213 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993), pour les activités exercées dans le cadre de leur objet légal ;
21° – les fonds de placements collectifs en titrisation (F.P.C.T.) régis par la loi n° 10-98 promulguée par le dahir n° 1-99-193 du 13 joumada I 1420 (25 août 1999) , pour les activités exercées dans le cadre de leur objet légal ;
22° – les organismes de placement en capital-risque (OPCC)[2] régis par la loi n° 41-05 promulguée par le dahir n° 1-06-13 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006), pour les activités exercées dans le cadre de leur objet légal et dans les conditions prévues par l’article 7-III du Code Général des Impôts ;
23° – la société nationale d’aménagement collectif (S.O.N.A.D.A.C.), au titre des activités se rapportant à la réalisation de logements sociaux afférents aux projets « Annassim », situés dans les communes de « Dar Bouazza » et « Lyssasfa » et destinés au recasement des habitants de l’ancienne médina de Casablanca ;
24° – la société « Sala Al-Jadida » pour l’ensemble de ses activités ;
25° – les promoteurs immobiliers pour l’ensemble de leurs « activités afférentes à la réalisation de logements sociaux tels que définis à l’article 92-I-28° du Code général des impôts.
Cette exonération est accordée dans les conditions prévues à l’article 247-XVI du Code général des impôts ;
26° – les promoteurs immobiliers qui réalisent pendant une période maximum de trois (3) ans courant à compter de la date de l’autorisation de construire, des opérations de construction de cités, résidences et campus universitaires constitués d’au moins cinq cent (500) chambres, dont la capacité d’hébergement est au maximum de deux (2) lits par chambre, dans le cadre d’une convention conclue avec l’État assortie d’un cahier des charges. Cette exonération est accordée dans les conditions prévues à l’article 7-II du Code Général des Impôts ;
27° – l’Agence pour la promotion et le développement économique et social des préfectures et provinces du Nord du Royaume créée par la loi n° 6-95, promulguée par le dahir n° 1-95-155 du 18 rabii II 1416 (16 août 1995), pour l’ensemble de ses activités ;
28° – l’Agence pour la promotion et le développement économique et social des Provinces du Sud du Royaume créée par le décret-loi n° 2-02-645 du 2 rejeb 1423 (10 septembre 2002), pour l’ensemble de ses activités ;
29° – l’Agence pour la promotion et le développement économique et social de la préfecture et des provinces de la région Orientale du Royaume créée par la loi n° 12-05 promulguée par le dahir n° 1-06-53 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006), pour l’ensemble de ses activités ;
30° – l’Agence pour l’aménagement de la vallée de Bou Regreg instituée par la loi n° 16-04 relative à l’aménagement et à la mise en valeur de la vallée de Bou Regreg, promulguée par le dahir n° 1-05-70 du 20 chaoual 1426 (23 novembre 2005), pour l’ensemble de ses activités ;
31° – les personnes physiques ou morales titulaires d’un permis de recherche ou d’une concession d’exploitation des gisements d’hydrocarbures, régies par la loi n° 21-90 relative à la recherche et à l’exploitation des gisements d’hydrocarbures promulguée par le dahir n° 1-91-118 du 27 ramadan 1412 (1er avril 1992) ;
32° – les redevables qui réalisent des investissements imposables pour la valeur locative afférente à la partie du prix de revient supérieure à :
– cent (100) millions de dirhams, hors taxe sur la valeur ajoutée, pour les terrains, constructions et leur agencement, matériel et outillages acquis par les entreprises de production de biens, à compter du 1er juillet 1998 ;
– cinquante (50) millions de dirhams, hors taxe sur la valeur ajoutée, pour les terrains, constructions et leur agencement, matériel et outillages acquis par les entreprises de production de biens et de services, à compter du 1er janvier 2001.
Toutefois, ne sont pas pris en considération pour la détermination du montant dudit plafond les biens bénéficiant de l’exonération permanente ou temporaire ainsi que les éléments non imposables ;
33° – les redevables, pour la valeur locative des immobilisations utilisées comme moyen de transport et de communication, au titre :
– du matériel de transport ;
– des canalisations servant à l’adduction et à la distribution publique d’eau potable ou à l’évacuation des eaux usées ;
– des lignes servant au transport et à la distribution de l’électricité et aux réseaux de télécommunications ;
– des autoroutes et voies ferrées ;
34° – les redevables soumis à la taxe professionnelle, pour les locaux affectés aux services de douane, de police, de santé et tout local destiné à un service public ;
35° – les entreprises installées dans la zone franche du port de Tanger régie par le dahir n° 1-61-426 du 22 rejeb 1381 (30 décembre 1961), pour les activités effectuées à l’intérieur de ladite zone.
B. – Réduction permanente
Les redevables ayant leur domicile fiscal ou leur siège dans l’ex-province de Tanger et exerçant une activité principale dans le ressort de ladite ex-province bénéficient d’une réduction de 50% de la taxe au titre de cette activité.
II. – Exonérations temporaires :
Bénéficient de l’exonération totale temporaire :
1° – toute activité professionnelle nouvellement créée, pendant une période de cinq (5) ans à compter de l’année du début de ladite activité. N’est pas considérée comme activité nouvellement créée :
– le changement de l’exploitant ;
– le transfert d’activité.
L’exonération précitée s’applique également, pour la même durée, aux terrains, constructions de toute nature, additions de constructions, matériels et outillages neufs acquis en cours d’exploitation, directement ou par voie de crédit-bail.
Toutefois, cette exonération ne s’applique pas :
– aux établissements des entreprises n’ayant pas leur siège au Maroc attributaires de marchés de travaux, de fournitures ou de services ;
– aux établissements de crédit et organismes assimilés, Bank Al-Maghrib et la Caisse de dépôt et de gestion ;
– aux entreprises d’assurances et de réassurances autres que les intermédiaires d’assurances visés à l’article 291 de la loi n° 17-99 portant Code des assurances ;
et aux agences immobilières.
2° – Les entreprises autorisées à exercer dans les zones franches d’exportation conformément aux dispositions de la loi n° 19-94 relative aux zones franches d’exportation promulguée par le dahir n° 1-95-1 du 24 chaabane 1415 (26 janvier 1995), pendant les quinze (15) premières années d’exploitation au titre des activités visées à l’article 3 de la loi n° 19-94 précitée ;
3° – l’Agence spéciale Tanger-Méditerranée, ainsi que les sociétés intervenant dans la réalisation, l’aménagement, l’exploitation et l’entretien du projet de la zone spéciale de développement Tanger-Méditerranée et qui s’installent dans les zones franches d’exportation visées à l’article premier du décret-loi n° 2-02-644 du 2 rejeb 1423 (20 septembre 2002), pendant les quinze (15) premières années d’exploitation.
Section 2 – Base imposable
Article 7 – Détermination de la valeur locative
I. – La taxe professionnelle est établie sur la valeur locative annuelle brute, normale et actuelle des magasins, boutiques, usines, ateliers, hangars, remises, chantiers, lieux de dépôts et de tous locaux, emplacements et aménagements servant à l’exercice des activités professionnelles imposables.
La valeur locative, base de la taxe professionnelle est déterminée soit au moyen de baux et actes de location, soit par voie de comparaison, soit par voie d’appréciation directe sans recours à la procédure de rectification prévue par la présente loi.
Pour les établissements industriels et toutes les autres activités professionnelles, la taxe professionnelle est calculée sur la valeur locative de ces établissements pris dans leur ensemble et munis de tous leurs moyens matériels de production y compris les biens loués ou acquis par voie de crédit-bail.
En aucun cas, cette valeur locative ne pourra être inférieure à 3% du prix de revient des terrains, constructions, agencements, matériel et outillages.
Pour les biens loués ou acquis par voie de crédit-bail, la valeur locative est déterminée sur la base du prix de revient desdits biens figurant au contrat initial de crédit-bail, même après la levée d’option d’achat.
Le redevable qui exerce plusieurs activités professionnelles dans un même local est imposable d’après le taux de la classe de l’activité principale.
Lorsque plusieurs personnes exercent des activités professionnelles dans un même local, la taxe professionnelle est établie pour chaque redevable séparément au prorata de la valeur locative correspondant à la partie occupée dudit local.
II – En ce qui concerne les établissements hôteliers et par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, la valeur locative servant de base au calcul de la taxe professionnelle est déterminée par application au prix de revient des constructions, matériel, outillage, agencements et aménagements de chaque établissement, des coefficients fixés en fonction du coût global des éléments corporels de l’établissement considéré, qu’il soit exploité par son propriétaire ou par le locataire.
Ces coefficients sont fixés comme suit :
– 2% lorsque le prix de revient est inférieur à 3 000 000 de dirhams ;
– 1,50% lorsque le prix de revient est égal ou supérieur à 3 000 000 et inférieur à 6 000 000 de dirhams ;
– 1,25% lorsque le prix de revient est égal ou supérieur à 6 000 000 et inférieur à 12 000 000 de dirhams ;
1% lorsque le prix de revient est égal ou supérieur à 12 000 000 de dirhams.
Ces coefficients réduits ne sont cumulables avec aucune autre réduction de cette taxe.
Section 3 – Liquidation de la taxe
Article 8 – Lieu et période d’imposition
La taxe professionnelle est établie au lieu de situation des locaux et installations professionnelles imposables. Les personnes n’ayant pas de locaux ou d’installations professionnelles sont tenues d’élire un domicile fiscal.
La taxe est due pour l’année entière à raison des faits existant au mois de janvier.
Toutefois, la taxe professionnelle est due pour l’année entière, quelle que soit l’époque à laquelle les opérations auront été entreprises par les redevables dont les opérations ne peuvent, par leur nature, être exercées que durant une partie de l’année.
Les redevables qui entreprennent, après le mois de janvier une activité nouvellement créée deviennent passibles de la taxe professionnelle à partir du premier janvier de l’année qui suit celle de l’expiration de l’exonération quinquennale prévue à l’article 6-II-1° ci-dessus.
Les extensions réalisées en cours d’exploitation, après le mois de janvier, par l’acquisition de terrains, constructions de toute nature, additions de constructions, matériels et outillages neufs sont imposables à partir du premier janvier de l’année qui suit celle de l’expiration de l’exonération quinquennale prévue à l’article 6-II-1° ci-dessus.
Les réductions des éléments imposables survenues après le mois de janvier ne sont prises en considération qu’à partir du premier janvier de l’année suivante.
Le matériel d’occasion acquis après le mois de janvier n’est imposable qu’à compter du premier janvier de l’année qui suit celle de son acquisition.
En cas de cessation totale en cours d’année de l’exercice d’une profession, la taxe est due pour l’année entière, à moins que la fermeture des établissements, magasins, boutiques ou ateliers ne résulte de décès, de liquidation judiciaire, d’expropriation ou d’expulsion. Dans ce cas, les droits sont dus pour la période antérieure et le mois courant.
En cas de chômage partiel ou total d’une entreprise, pendant une durée d’une année civile, le redevable peut obtenir dégrèvement ou décharge de la taxe professionnelle conformément aux dispositions de l’article 15 ci-dessous.
Article 9 – Taux et droit minimum
I. – Taux d’imposition
Les taux de la taxe professionnelle applicables à la valeur locative sont fixés comme suit :
– classe 3 (C3) …………………………………………….. 10%
– classe 2 (C2) …………………………………………….. 20%
– classe 1 (C1) ……………………………………………… 30%
II. – Droit minimum
Le droit minimum de la taxe due par les redevables visés à l’article -10-I-2°-b ci-après ne peut être inférieur aux montants ci-après :
Classes | Communes Urbaines | Communes Rurales |
Class 3 (C3) | 300 dh | 100 dh |
Class 2 (C2) | 600 dh | 200 dh |
Class 1 (C1) | 1200 dh | 400 dh |
Article 10 – Paiement et franchise de la taxe
I. – Paiement de la taxe
1° – Établissement par voie de rôle
La taxe professionnelle est établie par voie de rôle.
2° – Paiement par anticipation
Le paiement par anticipation de la taxe professionnelle est effectué par :
a – les redevables qui en font la demande par écrit ;
b – les voyageurs, représentants ou placiers de commerce ou d’industrie qui ne sont pas passibles de l’impôt sur le revenu au titre de leurs revenus salariaux et revenus assimilés, les marchands ambulants sur la voie publique, les redevables qui n’exercent pas à demeure au lieu de leur domicile, les personnes qui font acte de commerce ou d’industrie dans une ville sans y être domiciliées, et d’une manière plus générale tous ceux qui exercent une profession en dehors des locaux pouvant servir de base au calcul de la taxe professionnelle et qui acquittent le droit minimum prévu à l’article 9-II ci-dessus.
Ils doivent être porteurs d’une pièce justifiant leur inscription personnelle à la taxe professionnelle, qu’il leur appartient de se faire délivrer par l’administration fiscale, avant d’entreprendre leurs opérations et après paiement par anticipation de la taxe. Cette pièce doit, à la diligence du redevable, porter sa photographie d’identité ;
c – les redevables exerçant sur les marchés ruraux. Dans ce cas, la taxe due est établie et recouvrée par les agents des perceptions.
II. – Franchise de la taxe professionnelle
La taxe dont le montant est inférieur à cent (100) dirhams n’est pas émise.
Article 11 – Répartition du produit de la taxe professionnelle
Le produit de la taxe professionnelle est réparti comme suit :
– 80% aux budgets des communes du lieu d’imposition ;
– 10% au profit des chambres de commerce, d’industrie et de services, des chambres d’artisanat et des chambres des pêches maritimes et de leurs fédérations. La répartition de ce produit entre ces chambres et fédérations est fixée par voie réglementaire ;
– 10% au budget général au titre des frais de gestion.
Section 4 – Obligations des contribuables
Article 12 – Inscription au rôle de la taxe professionnelle
Toute personne soumise à la taxe professionnelle doit, dans un délai maximum de trente (30) jours suivant la date du début à l’activité, souscrire au service local des impôts, dans le ressort duquel se trouve son siège social, son principal établissement ou son domicile fiscal, une déclaration d’inscription au rôle de la taxe professionnelle établie sur ou d’après un imprimé-modèle de l’administration.
Au vu de cette déclaration, un numéro d’identification est attribué à chaque redevable.
Article 13 – Déclaration des éléments imposables
Les redevables tenant une comptabilité, doivent produire une déclaration récapitulative faisant ressortir, par établissement exploité, les terrains et constructions, agencements, aménagements, matériel et outillages, indiquant la date de leur acquisition, mise en service ou installation, le lieu d’affectation et leur prix de revient au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle du début d’activité.
Ces redevables sont également tenus de produire une déclaration indiquant toutes les modifications effectuées dans l’établissement ayant pour effet d’accroître ou de réduire les éléments imposables au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle de la réalisation de la modification.
Ces déclarations, établies sur ou d’après un imprimé-modèle de l’Administration, doivent être adressées ou remises contre récépissé au service local des impôts du lieu de situation du siège social, du principal établissement ou du domicile fiscal.
Article 14 – Affichage du numéro d’identification à la taxe professionnelle et présentation des pièces justifiant l’inscription
Les redevables de la taxe professionnelle doivent afficher le numéro d’identification à l’intérieur de chacun des établissements dans lesquels ils exercent leurs activités.
L’affiche prévue à cet effet doit être placardée de manière à être apparente et parfaitement lisible.
Les redevables visés à l’article 10-I-2° ci-dessus sont tenus de présenter les pièces justifiant leur inscription à la taxe professionnelle, lorsqu’ils en sont requis par les inspecteurs des impôts, les agents des perceptions, les officiers de police judiciaire et les agents de la force publique.
Article 15 – Déclaration de chômage d’établissement
En cas de chômage partiel ou total prévu à l’article 8 ci-dessus, le redevable doit produire, au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle du chômage de l’établissement, au service local des impôts dans le ressort duquel se trouve son siège social, son principal établissement ou son domicile fiscal, une déclaration indiquant son numéro d’identification à la taxe professionnelle, la situation de l’établissement concerné, les motifs, les justificatifs et la description de la partie en chômage.
Le chômage partiel s’entend du chômage de l’ensemble des biens d’un établissement qui font l’objet d’une exploitation séparée.
Article 16 – Déclaration de cession, cessation, transfert d’activité ou transformation de la forme juridique de l’établissement
En cas de cession, cessation, transfert d’activité ou transformation de la forme juridique de l’établissement, les redevables doivent, dans un délai de quarante cinq (45) jours, à compter de la date de la réalisation de l’un de ces événements, souscrire une déclaration auprès du service local des impôts du lieu de situation de leur siège social, leur principal établissement ou leur domicile fiscal.
En cas de décès du redevable, le délai de déclaration par les ayants droit est de trois (3) mois à compter de la date du décès.
Lorsque les ayants droit continuent l’exercice de l’activité du redevable décédé, ils doivent en faire mention dans la déclaration précitée afin que l’imposition soit établie dans l’indivision.
Section 5 – Recensement et constatation sur place
Article 17 – Recensement
Il est procédé annuellement à un recensement des redevables exerçant une activité professionnelle, même lorsqu’ils sont expressément exonérés de la taxe professionnelle.
Ce recensement est effectué par la commission de recensement prévue à l’article 32 ci-dessous.
Lors des opérations de recensement, les redevables passibles de la taxe professionnelle sont tenus de faire connaître à l’inspecteur des impôts :
– la nature de l’activité professionnelle exercée ;
– l’importance de l’activité compte tenu du nombre d’ouvriers, employés et autres éléments caractéristiques de l’activité ;
– la situation, l’affectation et la valeur locative des locaux occupés ;
– et tout autre renseignement nécessaire à la détermination de la valeur locative.
Article 18 – Constatation sur place
A toute période de l’année, les inspecteurs des impôts commissionnés à cet effet peuvent visiter, aux heures légales, les locaux servant à l’exercice d’un commerce, d’une industrie ou d’une profession, pour procéder à toutes constatations utiles et recueillir tous renseignements nécessaires à la détermination de la base de la taxe professionnelle.
Chapitre III – Taxe d’habitation
Section 1 – Champ d’application
Article 19 – Biens imposables
La taxe porte annuellement sur les immeubles bâtis et constructions de toute nature occupés en totalité ou en partie par leurs propriétaires à titre d’habitation principale ou secondaire ou mis bénévolement, par lesdits propriétaires, à la disposition de leurs conjoints, ascendants ou descendants, à titre d’habitation, y compris le sol sur lequel sont édifiés lesdits immeubles et constructions et les terrains y attenant, tels que cours, passages, jardins lorsqu’ils en constituent des dépendances immédiates.
Lorsque les terrains attenants aux constructions ne sont pas aménagés, ou lorsque ces aménagements sont peu importants, la superficie à prendre en considération pour la détermination de la valeur locative est fixée au maximum à cinq (5) fois la superficie couverte de l’ensemble des bâtiments.
Article 20 – Personnes imposables
La taxe est établie au nom du propriétaire ou de l’usufruitier et à défaut, au nom du possesseur ou de l’occupant.
Lorsque le propriétaire du sol est différent du propriétaire de la construction, la taxe est établie au nom du propriétaire de la construction.
En cas d’indivision, la taxe est établie au nom de l’indivision, à moins que les indivisaires ne demandent que la taxe soit établie séparément pour chacune des unités à usage d’habitation, faisant l’objet d’une utilisation distincte.
À cet effet, les intéressés doivent produire :
– un acte authentique faisant ressortir la part de chaque co-indivisaire ;
– un contrat légalisé dans lequel sont spécifiées les conditions d’affectation du bien en indivision avec l’indication du nom de chacun des occupants.
Les dispositions visées à l’alinéa précédent sont applicables dans le cas de règlement d’une succession mettant fin à l’indivision.
Dans le cas des sociétés immobilières propriétaires d’une seule unité de logement et exclues du champ d’application de l’impôt sur les sociétés en vertu des dispositions de l’article -3-3°-a) du Code Général des Impôts, la taxe d’habitation est établie au nom de la société.
Dans le cas des sociétés immobilières visées à l’article -3-3°-b) du Code Général des Impôts, la taxe est établie au nom de chacun des associés pour chaque fraction d’immeuble ou d’ensemble immobilier pouvant faire l’objet d’une utilisation distincte.
Article 21 – Le champ territorial d’imposition
La taxe s’applique :
– à l’intérieur des périmètres des communes urbaines ;
– dans les zones périphériques desdites communes telles que ces zones sont définies par les dispositions de la loi n° 12-90 relative à l’urbanisme promulguée par le dahir n° 1-92-31 du 15 hija 1412 (17 juin 1992) ;
– dans les centres délimités désignés par voie réglementaire ;
– dans les stations estivales, hivernales et thermales dont le périmètre de taxation est délimité par voie réglementaire.
Article 22 – Exonérations et réductions
I. – Exonérations et réductions permanentes
A. – Exonérations permanentes
Bénéficient de l’exonération totale permanente :
1° – les demeures royales ;
2° – les immeubles appartenant :
– à l’État, aux collectivités locales et aux hôpitaux publics ;
– aux oeuvres privées d’assistance et de bienfaisance soumises au contrôle de l’État ;
– aux associations reconnues d’utilité publique lorsque dans lesdits immeubles sont installées des institutions charitables à but non lucratif ;
3° – les biens habous, à l’exception des biens constitués en habous de famille ;
4° – les immeubles mis gratuitement à la disposition des institutions et organismes énumérés au 2° ci-dessus ;
5° – les immeubles appartenant à des États étrangers et affectés au logement de leurs ambassadeurs, ministres plénipotentiaires ou consuls accrédités au Maroc, sous réserve de réciprocité ;
6° – les immeubles utilisés en tant que locaux de la mission diplomatique ou consulaire dont l’État accréditant ou le chef de la mission sont propriétaires ou locataires en vertu de l’article 23 de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques ;
7° – les immeubles appartenant à des organismes internationaux bénéficiant du statut diplomatique lorsque ces immeubles sont affectés au logement des chefs de mission accrédités au Maroc ;
8° – les immeubles improductifs de revenu qui sont affectés exclusivement à la célébration publique des différents cultes, à l’enseignement gratuit ou qui ont fait l’objet d’un classement ou d’une inscription comme monuments historiques, dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
B. – Réduction permanente
Est réduit de moitié, le montant de la taxe d’habitation applicable aux immeubles situés dans l’ex-province de Tanger.
II. – Exonération temporaire
Bénéficient de l’exonération temporaire, les constructions nouvelles réalisées par des personnes au titre de leur habitation principale, pendant une période de cinq (5) années suivant celle de leur achèvement.
Section 2 – Base imposable
Article 23 – Détermination de la valeur locative
La taxe d’habitation est assise sur la valeur locative des immeubles, déterminée par voie de comparaison par la commission de recensement prévue à l’article 32 ci-dessous.
Cette valeur locative est fixée d’après la moyenne des loyers pratiqués pour les habitations similaires situées dans le même quartier.
Lorsqu’une unité d’habitation est occupée par un ou plusieurs copropriétaires dans l’indivision et qui versent un loyer aux autres copropriétaires n’occupant pas ladite habitation, la valeur locative imposable est déterminée uniquement sur la quotepart
revenant à l’occupant de l’habitation. Le montant dudit loyer est passible de l’impôt sur le revenu.
La valeur locative est révisée tous les cinq (5) ans par une augmentation de 2%.
Article 24 – Abattement relatif à l’habitation principale
Un abattement de 75% est appliqué à la valeur locative de l’habitation principale de chaque redevable propriétaire ou usufruitier.
Cet abattement s’applique également à la valeur locative de l’immeuble occupé à titre d’habitation principale par :
– le conjoint, les ascendants ou descendants en ligne directe au premier degré ;
– les membres des sociétés immobilières définies à l’article 3-3°du Code Général des Impôts ;
– les co-indivisaires pour le local qu’ils occupent à titre d’habitation principale ;
– les marocains résidents à l’étranger pour le logement qu’ils conservent à titre d’habitation principale au Maroc, occupé à titre gratuit par leur conjoint, leurs ascendants ou descendants en ligne directe au premier degré.
Cet abattement n’est cumulable avec aucune autre réduction de cette taxe.
Section 3 – Liquidation de la taxe
Article 25 – Lieu et période d’imposition
La taxe est établie annuellement au lieu de situation des immeubles imposables compte tenu de leur consistance et de leur affectation à la date du recensement. Toutefois, lorsque pour une raison quelconque un immeuble n’est pas recensé au cours d’une année déterminée, la taxe d’habitation le concernant est établie d’après la dernière taxe émise.
Lorsqu’un immeuble est situé dans une station d’estivage, d’hivernage ou thermale, la taxe y afférente est établie même en l’absence d’occupation et la vacance ne peut être établie que dans les conditions prévues par les dispositions des articles 26-II et 31 ci-dessous.
Article 26 – Changement de propriété et vacance d’immeubles
I. – Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’un changement de propriété, il est procédé, au titre de l’année qui suit, à l’imposition au nom du nouveau propriétaire :
– soit au vu de la déclaration prévue à l’article 30 ci-dessous ;
– soit d’après la déclaration du revenu global prévue à l’article 82 du Code Général des Impôts ;
– soit d’après les faits constatés par la commission de recensement prévue à l’article 32 ci-dessous.
II. – Lorsqu’un local est vacant à la date du recensement soit pour cause de grosses réparations, soit parce que son propriétaire le destine à la vente ou à la location, la taxe est établie au titre de l’année de vacance.
Toutefois, le redevable peut obtenir décharge de la taxe, par suite de vacance, dans les conditions prévues aux articles 31 et 161 ci-dessous.
En cas de doute sur la vacance, la commission de recensement ou l’inspecteur des impôts qui en fait partie peut convoquer le redevable dans les formes prévues par l’article 152 ci-dessous en vue de confirmation de la vacance. Le redevable doit se présenter au service local des impôts ou faire connaître sa réponse par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de la convocation.
La vacance est établie par tout moyen de preuve dont dispose le redevable, notamment :
dans le cas des locaux en cours de réparation : l’état des lieux, le déménagement intégral des meubles ou la présence dans les locaux des corps de métiers chargés de la réparation ;
dans le cas des locaux en instance d’affectation : l’enlèvement des compteurs d’eau et d’électricité.
Article 27 – Taux d’imposition
Les taux de la taxe sont fixés comme suit :
Valeur locative annuelle | Taux |
de 0 à 5 000 dirhams | exonérée |
de 5 001 à 20 000 dirhams | 10% |
de 20 001 à 40 000 dirhams | 20% |
de 40 001 dirhams et plus | 30% |
Article 28 – Établissement et franchise de taxe
La taxe est établie par voie de rôle.
La taxe dont le montant est inférieur à cent (100) dirhams n’est pas émise.
Article 29 – Répartition du produit de la taxe
Le produit de la taxe est réparti par le service chargé du recouvrement comme suit :
– 90% aux budgets des communes du lieu d’imposition ;
– 10% au budget général au titre de frais de gestion.
Section 4 – Obligations des contribuables
Article 30 – Déclaration d’achèvement de constructions, de changement de propriété ou d’affectation des immeubles
Les propriétaires ou usufruitiers sont tenus de souscrire, par immeuble, auprès du service local des impôts du lieu de situation dudit immeuble :
– une déclaration d’achèvement de constructions nouvelles et des additions de constructions ;
-une déclaration de changement de propriété ou d’affectation des immeubles.
Ces déclarations, établies sur ou d’après un imprimé-modèle de l’administration, doivent être souscrites au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle de l’achèvement des travaux ou du changement en indiquant la consistance de l’immeuble, sa nature, la date et le motif des travaux ou des changements et, le cas échéant, l’identité du nouveau propriétaire.
Article 31 – Déclaration de vacance
Les propriétaires ou usufruitiers concernés sont tenus de souscrire, par immeuble, auprès du service local des impôts du lieu de situation dudit immeuble, une déclaration de vacance.
Cette déclaration, établie sur ou d’après un imprimé-modèle de l’administration, doit être souscrite au cours du mois de janvier de l’année suivant celle de vacance en indiquant la consistance des locaux vacants, la période et le motif de la vacance justifiée par tout moyen de preuve. Cette déclaration vaut demande de décharge.
Section 5 – Recensement
Article 32 – Opérations de recensement
Il est procédé annuellement à un recensement des immeubles relevant de la taxe d’habitation même lorsqu’ils sont expressément exonérés de ladite taxe.
Ce recensement est effectué dans chaque commune, par une commission dont les membres sont nommés, pour six (6) ans, par décision du gouverneur de la préfecture ou de la province.
La commission comprend obligatoirement :
– un inspecteur des impôts proposé par l’administration fiscale ;
– un représentant des services fiscaux de la commune proposé par le président du conseil communal ;
La commission peut se subdiviser en autant de sous-commissions qu’il est nécessaire pour exécuter ses travaux.
Chaque sous-commission doit comprendre un agent de la direction des impôts et un représentant des services fiscaux de la commune.
La date à laquelle commenceront les opérations de recensement est portée trente (30) jours à l’avance, au moins, à la connaissance des redevables par voie d’affiches, d’insertions dans les journaux et par tout autre mode de publicité en usage dans la localité.
Les propriétés sont recensées par rue, dans l’ordre de leur situation.
À la clôture des opérations de recensement, la commission doit établir :
– un procès-verbal de clôture des opérations de recensement signé par les membres de ladite commission auxquels une copie est délivrée ;
– des grilles de valeurs locatives sur la base de la moyenne des loyers des immeubles similaires dans le quartier.
Chapitre IV – Taxe de services communaux
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