Une proposition de loi émanant des député(e)s du groupement du progrès et du socialisme a été déposé au bureau de la Chambre des Représentants le lundi 5 octobre 2020.
La proposition de loi durcit les peines existantes, souvent en doublant la durée des peines initialement prévues, parfois en y adjoignant des amendes, voire, dans les cas les plus graves, en préconisant la réclusion à perpétuité, comme indiqué dans le tableau ci-après.
Source : Chambre des Représentants, Accueil, Législation, Proposition de loi visant la protection des enfants contre les agressions sexuelles,5 oct. 2020 : https://www.chambredesrepresentants.ma/fr/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9/proposition-de-loi-visant-la-protection-des-enfants-contre-les-agressions-sexuelles
Principales modifications proposées | ||||
Article du Code pénal à modifier | Infraction concernée | Peine actuelle | Peine proposée | Autre modification proposée |
Article 484 | Attentat à la pudeur consommé ou tenté sans violence, sur la personne d’un mineur de moins de dix-huit ans, d’un incapable, d’un handicapé ou d’une personne connue pour ses capacités mentales faibles, de l’un ou de l’autre sexe. | Emprisonnement de deux à cinq ans | Emprisonnement de dix à vingt ans et amende de 50 000 à 100 000 dh. | Le projet de texte définit l’attentat à la pudeur comme étant tout comportement de nature sexuelle exercé contre un mineur ou toute personne connue pour la faiblesse de ses capacités mentales. |
Article 485, alinéa 1 | Attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violences contre des personnes de l’un ou de l’autre sexe. | Réclusion de cinq à dix ans. | Réclusion de cinq à dix ans et une amende de 10 000 à 100 000 dh. | Le projet de texte rajoute « menace » ( en plus de la « violence »). |
Article 485, alinéa 2 | Pour le crime commis sur la personne d’un enfant de moins de dix-huit ans, d’un incapable, d’un handicapé, ou sur une personne connue pour ses capacités mentales faibles, le coupable est puni de la réclusion de dix à vingt ans. | Réclusion de dix à vingt ans. | Réclusion de vingt à trente anset une amende de 100 000 à 500 000 dh. | |
Article 486, alinéa 1 | Le viol quelle que soit la victime. | Réclusion de cinq à dix ans. | Pas de changement. | Le projet définit le viol de manière extensive, notamment en y incluant les cas où une relation antérieure liait la victime à l’auteur du crime. |
Article 486, alinéa 2 | Le viol commis sur la personne d’une mineure de moins de dix-huit ans, d’une incapable, d’une handicapée, d’une personne connue par ses facultés mentales faibles, ou d’une femme enceinte. | Réclusion de dix à vingt ans. | Réclusion de vingt à trente ans et une amende de 100 000 à 500 000 dh. | |
Article 487 | Si l’infraction a été commise alors que les coupables sont les ascendants de la personne sur laquelle a été commis l’attentat, s’ils sont de ceux qui ont autorité sur elle, s’ils sont ses tuteurs ou ses serviteurs à gages, ou les serviteurs à gages des personnes ci-dessus désignées, s’ils sont fonctionnaires ou ministres d’un culte, ou si le coupable quel qu’il soit, a été aidé dans son attentat par une ou plusieurs personnes. | La réclusion de cinq à dix ans, dans le cas prévu à l’article 484, soit en cas d’attentat à la pudeur sans violence. La réclusion de dix à vingt ans, dans le cas prévu à l’article 485, alinéa 1, soit en cas d’attentat à la pudeur avec violence. La réclusion de vingt à trente ans, dans le cas prévu à l’article 485, alinéa 2, soit attentat à la pudeur commis sur la personne d’un enfant de moins de dix-huit ans, d’un incapable, d’un handicapé.La réclusion de dix à vingt ans, dans le cas prévu à l’article 486, alinéa 1, soit le viol quelle que soit la victime.La réclusion de vingt à trente ans, dans le cas prévu à l’article 486, alinéa 2, soit le viol aggravé. | Réclusion de vingt à trente ans et une amende de 100 000 à 500 000 dh.Pas de changement.Réclusion à perpétuité et amende de 100 00 à 500 000 dh. Pas de changement.Réclusion à perpétuité et amende de 100 00 à 500 000 dh. | |
Article 88 | Dans le cas prévu aux articles 484 à 487, si la défloration s’en est suivie, la peine est : | La réclusion de cinq à dix ans, dans le cas prévu à l’article 484.La réclusion de dix à vingt ans, dans le cas prévu à l’article 485, alinéa 1.La réclusion de vingt à trente ans, dans le cas prévu à l’article 485, alinéa 2.La réclusion de dix à vingt ans, dans le cas prévu à l’article 486, alinéa 1.La réclusion de vingt à trente ans, dans le cas prévu à l’article 486, alinéa 2. | Réclusion de vingt à trente ans et une amende de 100 000 à 500 000 dh.Pas de changement Réclusion à perpétuité et amende de 100 00 à 500 000 dh.Pas de changement.Réclusion à perpétuité et amende de 100 00 à 500 000 dh. | Le projet rajoute « l’état de grossesse » à la « défloration ». |
Ajouter un commentaire