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Dahir portant loi n° 1-93-162 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993) organisant l’exercice de la profession d’avocat

Type : Législation
Droit d’origine : Maroc
Nature : Dahir
Numéro : 1-93-162
Date : 10 septembre 1993
Thématique : Professions juridiques

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Titre Premier – DE LA PROFESSION D’AVOCAT

Chapitre Premier – Dispositions générales

Article 1er
La profession d’avocat est une profession libérale indépendante qui assiste la magistrature pour rendre la justice ; les avocats font dans ce sens partie de la famille judiciaire.

Article 2
Nul ne peut exercer la profession d’avocat, en supporter les charges et bénéficier de ses prérogatives s’il n’est avocat ou avocat stagiaire.
Sous réserve des droits acquis, la profession d’avocat est régie par les dispositions du présent dahir portant loi.

Article 3
L’avocat doit observer dans sa conduite professionnelle les principes d’indépendance, d’impartialité, d’intégrité, de dignité, d’honneur et tout ce qu’exigent les bonnes moeurs.

Article 4
Les avocats exercent leur profession au sein du barreau institué auprès de chaque cour d’appel.
Chaque barreau est doté de la personnalité civile.

Chapitre II – De l’accès à la profession

Section Première – Conditions générales

Article 5
Le candidat à la profession d’avocat doit :
1° être de nationalité marocaine ou ressortissant d’un État lié au Royaume du Maroc par une convention reconnaissant aux nationaux des deux États le droit d’exercer la profession d’avocat dans l’autre ;
2° être majeur et jouir de ses droits civiques et civils ;
3° être titulaire de la licence en droit délivrée par une faculté marocaine de droit ou d’un diplôme reconnu équivalent d’une faculté étrangère de droit.
4° être titulaire du certificat d’aptitude à l’exercice de la profession d’avocat depuis moins de deux ans ;
5° n’avoir pas été condamné à une peine judiciaire, disciplinaire ou administrative pour faits contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;
6° n’avoir pas été déclaré en état de faillite sauf s’il a fait l’objet d’une réhabilitation ;
7° être en position régulière à l’égard du service militaire et du service civil et avoir rempli tout engagement valablement contracté avec une administration ou un établissement public pour y servir pendant une durée déterminée ;
8° être en mesure d’exercer effectivement la profession avec toutes ses charges ;
9° n’avoir pas dépassé quarante ans pour ceux qui ne sont pas dispensés du stage.

Article 6
Le certificat d’aptitude à l’exercice de la profession d’avocat est décerné par des instituts régionaux de formation dont les conditions de création et de fonctionnement seront fixées par décret.

Section 2 – Des incompatibilités

Article 7
La profession d’avocat est incompatible avec toute activité de nature à porter atteinte à l’indépendance de l’avocat et au caractère libéral de la profession, notamment :
1° toute espèce de négoce pratiqué par l’avocat directement ou indirectement ;
2° les fonctions d’administrateur unique, d’administrateur délégué ou de gérant d’une société commerciale ;
3° la profession d’homme d’affaire et de négociant exercée par l’avocat directement ou indirectement ;
4° la fonction de comptable et toutes les fonctions salariées ;
5° Toutes les fonctions administratives et judiciaires et toute mission confiée par la justice.

Article 8
Ne sont considérés en aucun cas comme des salariés, l’avocat stagiaire et l’avocat assistant.

Article 9 (Modifié,loi n° 39-96 du 24 rabii I 1417 (10 août 1996), article 1er, sous Dahir n° 1-96-117 du 24 rabii I 1417 (10 août 1996).)
La profession d’avocat n’est pas incompatible avec :
1° la qualité de membre du conseil constitutionnel et de membre de la haute cour ;
2° la qualité de membre du conseil d’administration de société.

Article 10
L’avocat investi d’une fonction de membre du Cabinet Royal, ministre, secrétaire d’État ou sous secrétaire d’État, ambassadeur ou membre de cabinet ministériel demeure inscrit au tableau du barreau à son rang d’ancienneté sans avoir le droit d’exercer la profession tant qu’il est chargé de ladite fonction.

Section 3 – Du stage

Article 11
La demande de candidature à l’inscription sur la liste des avocats stagiaires est adressée pendant le mois d’octobre de chaque année, au bâtonnier de l’ordre auprès duquel le postulant souhaite passer la période du stage.
La demande doit être accompagnée des pièces suivantes :
1° Les documents établissant que le postulant remplit les conditions prévues par l’article 5 du présent dahir portant loi.
2° Un titre d’engagement émanant d’un avocat inscrit au tableau depuis au moins cinq ans par lequel il s’engage à veiller sur le stage du postulant dans son cabinet selon les règles professionnelles, sauf si le bâtonnier procède à la désignation de cet avocat en cas de nécessité.
Le conseil de l’ordre procède à une enquête sur la moralité du postulant en utilisant tous les moyens qu’il considère adéquats.
Le conseil statue sur les demandes qui remplissent toutes les conditions concernant les documents et les éléments d’enquête dans un délai ne dépassant pas quatre mois.
Aucune décision de refus d’admission ne peut être prononcée sans que le postulant n’ait été entendu par le conseil de l’ordre ou appelé à se présenter dans un délai de quinze jours.
La décision portant admission ou refus d’admission au stage est notifiée au postulant et au procureur général du Roi dans les quinze jours de sa date.
A défaut de notification de la décision du conseil dans les quinze jours suivant l’expiration du délai imparti au conseil de l’ordre pour statuer, la demande est considérée comme rejetée.

Article 12
Les postulants admis ne peuvent être inscrits sur la liste du stage et ne commencent à l’effectuer qu’après avoir prêté le serment suivant :
« Je jure devant Dieu le Tout-Puissant d’exercer la défense et le conseil avec dignité, conscience, indépendance et humanité, dans le respect des juridictions, des autorités publiques et des règles du conseil de Tordre auquel j’appartiens, ainsi que de ne rien dire ni publier qui soit contraire aux lois, aux règlements, aux bonnes moeurs, à la sûreté de l’État et à la paix publique. »
Ce serment est prêté devant la Cour d’appel lors d’une audience spéciale à laquelle assiste le bâtonnier qui présente les postulants admis.

Article 13
L’inscription sur la liste du stage s’effectue suivant la date de prestation du serment.
Le conseil de Tordre arrête la liste du stage et la publie annuellement avec le tableau.

Article 14
La durée du stage est fixée à trois ans pendant laquelle l’avocat stagiaire continue à remplir les obligations suivantes :
1° Un travail effectif dans le cabinet de l’avocat qui veille sur son stage ;
2° La fréquentation des audiences des tribunaux ;
3° L’assistance assidue aux conférences du stage et la participation à leurs travaux.

Article 15
L’avocat stagiaire peut se substituer à l’avocat qui veille sur son stage dans toutes les affaires, toutefois il ne peut :
1° Représenter ou assister les parties dans les affaires criminelles que ce soit en se substituant à l’avocat qui assure son stage ou dans le cadre de l’assistance judiciaire ;
2° Plaider devant les cours d’appel pendant la première année de son stage ;
3° Ouvrir un cabinet ou plaider en son nom personnel, sauf lorsqu’il est commis en matière d’assistance judiciaire ;
4° Porter le titre d’avocat sans y ajouter la qualité de stagiaire.

Article 16
Le conseil de Tordre peut proroger la durée du stage pour une période d’un an dans le cas où l’avocat stagiaire viole ses obligations.
La prorogation est obligatoire pour la même période en cas d’interruption continue du stage pendant trois mois sans motif valable.
Toute interruption pour motif valable entraîne la prorogation pour une période équivalente à sa durée.
Les décisions rendues par le conseil de Tordre en application des dispositions de cet article interviennent après avoir entendu l’intéressé ou à défaut après quinze jours de la notification de la convocation.

Article 17
La radiation de la liste du stage est obligatoire dans les cas suivants :
Violation continue des obligations du stage malgré la prorogation de sa durée ;
Interruption du stage pendant une période dépassant trois mois sans motif valable.
La décision de radiation est rendue par le conseil après avoir entendu l’intéressé ou à défaut après quinze jours de la notification de la convocation.

Article 18
Sont dispensés du certificat d’aptitude à l’exercice de la profession d’avocat et du stage :
1° Les anciens magistrats du 2e grade ou d’un grade supérieur non titulaires d’une licence en droit et qui ont été admis à faire valoir leurs droits à la retraite ou ont démissionné.
2° Les anciens magistrats ayant exercé les fonctions judiciaires pendant au moins huit ans après l’obtention de la licence en droit et dont la démission a été acceptée.
3° Les anciens avocats ayant déjà été inscrits pendant cinq ans au moins sans interruption au tableau d’un ou de plusieurs barreaux du Maroc ou d’un ou de plusieurs barreaux des États étrangers ayant conclu avec le Maroc une convention internationale aux termes de laquelle les nationaux de chacun des États contractants ont accès dans l’autre État à la profession d’avocat ;
4° Les professeurs de l’enseignement supérieur justifiant de huit ans d’enseignement dans une faculté marocaine de droit, postérieurement à leur titularisation et après leur démission ou retraite.

Section 4 – Du tableau

Article 19
Les stagiaires ayant terminé la période légale du stage et les postulants dispensés du certificat d’aptitude et du stage sont inscrits au tableau en vertu d’une décision rendue par le conseil de Tordre après avoir effectué par tous les moyens qu’il considère appropriés une enquête suffisante sur la moralité du postulant et sur sa situation pour s’assurer qu’il n’y a pas d’obstacle empêchant son inscription.

Article 20
Les avocats stagiaires présentent leurs demandes d’inscription au tableau dans un délai d’un mois à compter de la fin du stage.
Les demandes des autres postulants sont présentées pendant les mois de février, juin et octobre de chaque année, appuyées de justifications établissant qu’ils remplissent les conditions prévues pour l’inscription directe au tableau.
Le conseil de l’ordre statue sur les demandes d’inscription au tableau, après avoir réuni les éléments d’enquête dans un délai de quatre mois suivant la date du dépôt de la demande.
Le conseil de l’ordre refuse l’inscription après avoir entendu l’intéressé ou à défaut après quinze jours de la remise de la notification lorsque celui-ci est appelé et s’abstient d’assister.
Les décisions portant inscription au tableau ou refusant cette inscription sont notifiées au procureur général du Roi dans les quinze jours de leur date.
Les demandes sont considérées comme rejetées si les décisions les concernant n’ont pas été notifiées dans la quinzaine de l’expiration de la date prévue pour statuer.

Article 21
Le serment légal est prêté par les postulants dispensés du certificat d’aptitude et du stage qui sont admis au tableau, selon les modalités prévues par l’article 12 du présent dahir portant loi.

Article 22
L’inscription des avocats stagiaires admis au tableau s’effectue selon la date de la fin du stage.
Les autres postulants sont inscrits au tableau à compter de la date de prestation du serment.

Article 23
Les anciens magistrats et fonctionnaires d’autorité ou ceux ayant exercé des fonctions d’autorité ne peuvent être inscrits sur les listes de stage ou sur les tableaux d’un barreau dans le ressort des cours d’appel où ils ont exercé leurs fonctions qu’après l’expiration d’une durée de trois ans à partir de la date de cessation desdites fonctions.
Il leur est interdit après inscription dans un autre barreau d’exercer pendant la même période une activité quelconque dans lesdits ressorts.
Aucune limitation n’est apportée aux droits des anciens magistrats de la Cour suprême et des anciens fonctionnaires d’autorité dont les fonctions s’étendaient à tout le territoire du Royaume.

Article 24
Le tableau est arrêté au début de chaque année judiciaire, il est imprimé et déposé aux greffes des cours d’appel, des tribunaux de première instance relevant du ressort de ces cours et au ministère de la justice.

Chapitre III – De l’exercice de la profession

Section Première – Des modalités d’exercice de la profession

Article 25
L’avocat peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit avec d’autres avocats dans le cadre d’une association ou en qualité d’assistant.
Toutefois, l’avocat ou les avocats associés ne peuvent avoir qu’un seul cabinet.
Le tableau mentionne à côté du nom de chaque avocat membre d’une association celui de son ou de ses confrères associés.

Article 26
Le conseil de l’ordre autorise l’association sur une demande adressée au bâtonnier par les avocats parties au contrat.
L’autorisation ne peut être refusée que si le contrat comprend des dispositions contraires aux règles professionnelles et que les avocats intéressés se sont abstenus de répondre aux directives du conseil de l’ordre relatives à la modification de ces dispositions.
Dans tous les cas, le conseil statue dans un délai de deux mois à compter de la date du dépôt du contrat.

Article 27
Les avocats associés sont responsables solidairement vis-à-vis de leurs clients.
Les avocats associés ne peuvent assister ni représenter des parties ayant des intérêts opposés.

Article 28
Aucune action relative soit à la gestion de l’association soit à sa dissolution ou au règlement de ses comptes ou autres s’y rapportant ne sera recevable que si les intéressés apportent une attestation du bâtonnier certifiant que son intervention n’a pas réussi à amener la conciliation.
Cette règle est applicable même si l’un des avocats associés est décédé ou a cessé de faire partie du barreau.

Section 2 – Des fonctions de la profession

Article 29

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