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Loi n° 17-95 du 14 rabii II 1417 (30 août 1996) relative aux sociétés anonymes

Type : Législation
Droit d’origine : Maroc
Nature : Loi
Numéro : 17-95
Date : 30 octobre 1996
Thématiques : Société anonyme ; Société commerciale ; Constitution ; Dissolution

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Titre Ier – Dispositions générales

Article 1er
La société anonyme est une société commerciale à raison de sa forme et quel que soit son objet.
Son capital est divisé en actions négociables représentatives d’apports en numéraire ou en nature à l’exclusion de tout apport en industrie.
Elle doit comporter un nombre suffisant d’actionnaires lui permettant d’accomplir son objet et d’assurer sa gestion et son contrôle, sans que ce nombre soit inférieur à cinq. Les actionnaires ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports et leurs engagements ne peuvent être augmentés si ce n’est de leur propre consentement.

Article 2
La forme, la durée, qui ne peut excéder 99 ans, la dénomination, le siège, l’objet et le montant du capital sont déterminés par les statuts de la société.

Article 3
La durée de la société court à dater de l’immatriculation de celle-ci au registre du commerce.
Elle peut être prorogée une ou plusieurs fois sans que chaque prorogation puisse excéder 99 ans.

Article 4
Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment, les lettres, factures, annonces et publications diverses doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement de la mention « société anonyme » ou des initiales « SA », de l’énonciation du montant du capital social et du siège social, ainsi que le numéro d’immatriculation au registre du commerce.

Article 5
Les sociétés anonymes dont le siège social est situé au Maroc sont soumises à la législation marocaine.
Les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire, mais celui-ci ne leur est pas opposable par la société si son siège réel est situé en un autre lieu.

Article 6
Le capital social d’une société anonyme ne peut être inférieur à trois millions de dirhams si la société fait publiquement appel à l’épargne et à trois cent mille dirhams dans le cas contraire.

Article 7 (Remplacé, Loi n° 78-12 du 12 chaoual 1436 [29 juillet 2015], article 1er, sous Dahir n° 1-15-106 du 2 chaoual 1436 [29 juillet 2015] [1].)
Les sociétés anonymes jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce. La transformation régulière d’une société anonyme en une société d’une autre forme ou le cas inverse, n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation.

Article 8
Jusqu’à l’immatriculation, les rapports entre les actionnaires sont régis par le contrat de société et par les principes généraux du droit applicable aux obligations et contrats.
Article 9 (Remplacé, Loi n° 23-01 du 1er rabii I 1425 [21 avril 2004], article 5, sous Dahir n° 1-04-17du 1er rabii I 1425 [21 avril 2004] ; modifié, Loi n° 78-12 du 12 chaoual 1436 [29 juillet 2015], article 1er, sous Dahir n° 1-15-106 du 2 chaoual 1436 [29 juillet 2015].)
Est réputée faire appel public à l’épargne toute société anonyme qui :
– fait admettre ses valeurs mobilières à la Bourse des valeurs ou sur tout autre marché réglementé ;
– émet ou cède lesdites valeurs dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Article 10
La publicité prescrite par les lois et règlements ne constitue pas par elle-même un appel public à l’épargne au sens de l’article 9 ci-dessus.

Article 11
Les statuts de la société doivent être établis par écrit. S’ils sont établis par acte sous seing privé, il en est dressé autant d’originaux qu’il est nécessaire pour le dépôt d’un exemplaire
au siège social et l’exécution des diverses formalités requises.
Entre actionnaires, aucun moyen de preuve n’est admis contre le contenu des statuts.
Les pactes entre actionnaires doivent être constatés par écrit.

Article 12
Outre les mentions énumérées à l’article 2 de la présente loi, et sans préjudice de toutes autres mentions utiles, les statuts de
la société doivent contenir les mentions suivantes :
– 1) (1 modifié, Loi n° 78-12 du 12 chaoual 1436 [29 juillet 2015], article 1er, sous Dahir n° 1-15-106 du 2 chaoual 1436 [29 juillet 2015].) le nombre d’actions émises et leur valeur nominale, en distinguant, le cas échéant, les différentes catégories d’actions créées et les droits afférents à chacune de ces catégories.
– 2) la forme, soit exclusivement nominative, soit nominative ou au porteur, des actions ;
– 3) en cas de restriction à la libre négociation ou cession des actions, les conditions particulières auxquelles est soumis l’agrément des cessionnaires ;
– 4) l’identité des apporteurs en nature, l’évaluation de l’apport effectué par chacun d’eux et le nombre d’actions remises en contrepartie de l’apport ;
– 5) l’identité des bénéficiaires d’avantages particuliers et la nature de ceux-ci ;
– 6) les clauses relatives à la composition, au fonctionnement et aux pouvoirs des organes de la société ;
– 7) les dispositions relatives à la répartition des bénéfices, à la constitution de réserves et à la répartition du boni de
liquidation.
Si les statuts ne contiennent pas toutes les énonciations exigées par la loi et les règlements ou si une formalité prescrite par ceux-ci pour la constitution de la société a été omise ou irrégulièrement accomplie, tout intéressé est recevable à demander en justice que soit ordonnée sous astreinte la régularisation de la constitution. Le ministère public peut agir aux mêmes fins.
L’action prévue à l’alinéa ci-dessus se prescrit par trois ans à compter, soit de l’immatriculation de la société au registre du commerce, soit de l’inscription modificative à ce registre et du dépôt, en annexe, des actes modifiant les statuts.

Article 13
La publicité au moyen d’avis ou annonces est faite, selon le cas, par insertions au Bulletin officiel ou dans un journal d’annonces légales.

Article 14
La publicité par dépôt d’actes ou de pièces est faite au greffe du tribunal auprès duquel le registre du commerce est tenu.
Tout dépôt d’actes ou de pièces visé à l’alinéa précédent est fait en double exemplaire certifiés conformes par l’un des fondateurs ou des représentants légaux de la société.

Article 15
La publicité est effectuée à la diligence et sous la responsabilité des représentants légaux de la société ou par tout mandataire qualifié.
Au cours de la liquidation, le liquidateur accomplit, sous sa responsabilité, les formalités de publicité incombant aux représentants légaux.
Lorsqu’une formalité de publicité ne portant ni sur la constitution de la société, ni sur la modification de ses statuts a été omise ou irrégulièrement accomplie et si la société n’a pas régularisé la situation dans le délai de trente jours à compter de la date de réception de la mise en demeure qui lui a été adressée, tout intéressé peut demander au président du tribunal, statuant en référé, de désigner un mandataire chargé d’accomplir la formalité.

Article 16
En ce qui concerne les opérations de la société intervenues avant le seizième jour de la publication au « Bulletin officiel » des actes et pièces soumis à cette publicité, ces actes et pièces ne sont pas opposables aux tiers qui prouvent qu’ils ont été dans l’impossibilité d’en avoir connaissance.
Si dans la publicité des actes et pièces visés à l’article 14 ci-dessus, il y a discordance entre le texte déposé au registre du commerce et le texte publié au « Bulletin officiel », ce dernier ne peut être opposé aux tiers ; ceux-ci peuvent toutefois s’en prévaloir, à moins que la société ne prouve qu’ils ont eu connaissance du texte déposé au registre du commerce.

Titre II – De la constitution et de l’immatriculation des sociétés anonymes

Article 17
La société anonyme est constituée par l’accomplissement des quatre actes ci-après :

1) la signature des statuts par tous les actionnaires ; à défaut, la réception par le ou les fondateurs du dernier bulletin
de souscription ;
2) la libération de chaque action de numéraire d’au moins le quart de sa valeur nominale, conformément à l’article 21 ;
3) le transfert à la société en formation des apports en nature après leur évaluation conformément aux articles 24 et
suivants ;
4) [2] l’accomplissement des formalités de publicité prévues à l’article 31.

Article 18
Les statuts sont signés par les actionnaires soit en personne, soit par mandataire justifiant d’un pouvoir spécial.

Article 19
Si la société fait publiquement appel à l’épargne, les statuts signés des fondateurs sont déposés au greffe du tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège de la société en formation ou à l’étude d’un notaire.
(Alinéa modifié, Loi n° 20-05 du 17 joumada I 1429 [23 mai 2008], article 1er, sous Dahir n° 1-08-18 du 17 joumada I 1429]) Le bulletin de souscription d’actions [3] doit contenir les mentions fixées par décret et mentionner expressément que les statuts peuvent être consultés audit greffe ou étude avec droit d’en prendre copie aux frais du demandeur.

Article 20 (Modifié, Loi n° 20-05 du 17 joumada I 1429 [23 mai 2008], article 1er, sous Dahir n° 1-08-18 du 17 joumada I 1429])
Les premiers administrateurs, les premiers membres du conseil de surveillance et les premiers commissaires aux comptes sont désignés soit par les statuts, soit dans un acte séparé mais faisant corps avec les statuts et signés dans les mêmes conditions.
Leur prise de fonctions est effective à compter de l’immatriculation de la société au registre du commerce.
Les personnes désignées pour être administrateurs sont habilitées dès leur nomination à désigner le président du conseil d’administration et, le cas échéant, le ou les directeurs généraux et le ou les directeurs généraux délégués.
Les personnes désignées pour être membres du conseil de surveillance sont habilitées, dès leur nomination, à désigner les membres du directoire.

Article 21 (Modifié, Loi n° 20-05 du 17 joumada I 1429 [23 mai 2008], article 1er, sous Dahir n° 1-08-18 du 17 joumada I 1429])
Le capital doit être intégralement souscrit. À défaut, la société ne peut être constituée.
Les actions représentatives d’apports en numéraire doivent être libérées lors de la souscription du quart au moins de leur valeur nominale. La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur décision du conseil d’administration ou du directoire dans un délai qui ne peut excéder trois ans à compter de l’immatriculation de la société au registre du commerce. À défaut, tout intéressé peut demander au président du tribunal de commerce compétent, statuant en référé, d’ordonner à la société, sous astreinte, de procéder aux appels de fonds non libérés.
Les actions représentatives d’apports en nature sont libérées intégralement lors de leur émission.

Article 22
Les fonds provenant des souscriptions en numéraire sont déposés au nom de la société en formation, dans un compte bancaire bloqué, avec la liste des souscripteurs et l’indication des sommes versées par chacun d’eux.
Ce dépôt doit être fait dans un délai de huit jours à compter de la réception des fonds.
Le dépositaire des fonds est tenu, jusqu’au retrait de ceux-ci, de communiquer la liste visée au 1er alinéa ci-dessus à tout souscripteur qui justifie de sa souscription. Le requérant peut en prendre connaissance et obtenir à ses frais la délivrance d’une copie.

Article 23
Les souscriptions et les versements sont constatés par une déclaration des fondateurs dans un acte notarié ou sous seing privé déposé au greffe du tribunal du lieu du siège social.
Le notaire ou le secrétaire-greffier pour les actes autres que notariés, sur présentation des bulletins de souscription et d’un certificat de la banque dépositaire, vérifie la conformité de la déclaration des fondateurs aux documents qui lui sont présentés.
À la déclaration sont annexés la liste des souscripteurs, l’état des versements effectués par chacun d’eux et un exemplaire ou une expédition des statuts.

Article 24 (Modifié, Loi n° 20-05 du 17 joumada I 1429 [23 mai 2008], article 1er, sous Dahir n° 1-08-18 du 17 joumada I 1429])
Les statuts contiennent la description et l’évaluation des apports en nature. Il y est procédé au vu d’un rapport annexé aux statuts et établi sous leur responsabilité par un ou plusieurs commissaires aux apports désignés par les fondateurs. Si des avantages particuliers sont stipulés au profit de personnes associées ou non, la même procédure est suivie. Au sens de la présente loi, on entend par avantage particulier un droit préférentiel sur les bénéfices et le boni de liquidation. Ces apports en nature et avantages particuliers peuvent également faire l’objet d’un acte séparé mais faisant corps avec les statuts et signé dans les mêmes conditions.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés d’État, aux filiales publiques et aux sociétés mixtes telles que définies par l’article premier de la loi n°69-00 relative au contrôle financier de l’État sur les entreprises publiques et autres organismes, promulguée par le dahir n°1-03-195 du l6 ramadan 1424 (11 novembre 2003).

Article 25
Le ou les commissaires aux apports sont choisis parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions de commissaires aux comptes.
Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à l’article 161 de la présente loi. Ils peuvent se faire assister, dans l’accomplissement de leur mission, par un ou plusieurs experts de leur choix. Les honoraires de ces experts sont à la charge de la société.
Leur rapport décrit chacun des apports, indique quel mode d’évaluation a été adopté et pourquoi il a été retenu, affirme que la valeur des apports correspond au moins à la valeur nominale des actions à émettre.

Article 26 (Modifié, Loi n° 20-05 du 17 joumada I 1429 [23 mai 2008], article 1er, sous Dahir n° 1-08-18 du 17 joumada I 1429])
Le rapport du ou des commissaires aux apports est déposé au siège social et au greffe et tenu à la disposition des futurs actionnaires cinq jours au moins avant la signature des statuts par lesdits actionnaires.
Si la société fait publiquement appel à l’épargne, ce rapport est déposé avec les statuts dans les conditions prévues à l’article 19.

Article 27
Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle n’ait acquis la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment des actes ainsi accomplis au nom de la société, à moins que la première assemblée générale ordinaire ou extraordinaire de la société régulièrement constituée et immatriculée ne reprenne les engagements nés desdits actes.
Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société.

Article 28
Dans le cas où, pour quelque raison que ce soit, la société n’est pas constituée, les fondateurs n’ont pas de recours contre les souscripteurs du fait des engagements souscrits ou des dépenses faites, sauf en cas de dol ou de non-respect de leurs engagements par lesdits souscripteurs, si la société n’a pas été constituée par leur faute.

Article 29 (Modifié, Loi n° 20-05 du 17 joumada I 1429 [23 mai 2008], article 1er, sous Dahir n° 1-08-18 du 17 joumada I 1429])
L’état des actes accomplis pour le compte de la société en formation conformément à l’article 27 ci-dessus, avec l’indication pour chacun d’eux, de l’engagement qui en résulterait pour la société, est tenu à la disposition des actionnaires dans les conditions prévues à l’article 26 de la présente loi. La signature des statuts emportera reprise de ces engagements par la société lorsque celle-ci aura été immatriculée au registre de commerce.
S’il n’est pas fait publiquement appel à l’épargne, les actionnaires peuvent, dans les statuts ou par acte séparé, donner mandat à un ou plusieurs d’entre eux de prendre des engagements pour le compte de la société. Sous réserve qu’ils soient déterminés
et que leurs modalités soient précisées par le mandat, l’immatriculation de la société au registre du commerce emportera reprise par elle de ces engagements.
S’il est fait publiquement appel à l’épargne, l’immatriculation de la société au registre du commerce emportera reprise des engagements par la société si la première assemblée générale ordinaire ou extraordinaire en décide ainsi.
Qu’il soit ou non fait publiquement appel à l’épargne, les actes accomplis pour le compte de la société en formation qui n’ont pas été portés à la connaissance des futurs actionnaires conformément aux trois alinéas qui précèdent, doivent être repris par décision de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires.

Article 30 (Abrogé, Loi n° 20-05 du 17 joumada I 1429 [23 mai 2008], article 4, sous Dahir n° 1-08-18 du 17 joumada I 1429].)

Article 31
À peine d’irrecevabilité de la demande d’immatriculation de la société au registre du commerce, les fondateurs et les premiers membres des organes d’administration, du directoire et du conseil de surveillance sont tenus de déposer au greffe :

1) (1 abrogé, Loi n° 20-05 du 17 joumada I 1429 [23 mai 2008], article 4, sous Dahir n° 1-08-18 du 17 joumada I 1429]) ;
2) (2 abrogé, Loi n° 78-12 du 12 chaoual 1436 [29 juillet 2015], article 3, sous Dahir n° 1-15-106 du 2 chaoual 1436 [29 juillet 2015].)
3) une expédition du certificat de souscription et de versement des fonds indiquant les souscriptions au capital social ainsi que la part des actions libérée par chaque actionnaire ;
4) la liste légalisée des souscripteurs indiquant, outre leur prénom, nom, adresse, nationalité, qualité et profession, le nombre des actions souscrites et le montant des versements effectués par chacun d’eux ;
5) le rapport du commissaire aux apports, le cas échéant ;
6) une copie du document de désignation des premiers membres des organes d’administration, de gestion ou de direction et des premiers commissaires aux comptes, lorsque ladite désignation intervient par acte séparé.

La déclaration établie en application du 1° ci-dessus est signée par ses auteurs ou par un ou plusieurs d’entre eux qui ont reçu mandat à cet effet. En cas de modification des statuts, ladite déclaration est alors faite par les membres des organes d’administration, du directoire ou du conseil de surveillance en fonction lors de ladite modification.

Article 32
Les sociétés anonymes sont immatriculées au registre du commerce dans les conditions prévues par la législation relative audit registre.

Article 33 (Remplacé, Loi n° 20-05 du 17 joumada I 1429 [23 mai 2008], article 2, sous Dahir n° 1-08-18 du 17 joumada I 1429])
Après immatriculation au registre du commerce, la constitution de la société fait l’objet d’une publicité au moyen d’avis au « Bulletin officiel » et dans un journal d’annonces légales dans un délai ne dépassant pas les trente jours.
Cet avis contient les mentions suivantes :
1) la dénomination sociale suivie, le cas échéant, du sigle de la société ;
2) la forme de la société ;
3) l’objet social indiqué sommairement ;
4) la durée pour laquelle la société a été constituée ;
5) l’adresse du siège social ;
6) le montant du capital social avec l’indication du montant des apports en numéraire ainsi que la description
sommaire et l’évaluation des apports en nature ;
7) les prénom, nom, qualité et domicile des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance et du ou des
commissaires aux comptes ;
8) les dispositions statutaires relatives à la constitution de réserves et à la répartition des bénéfices ;
9) les avantages particuliers stipulés au profit de toute personne ;
10) le cas échéant, l’existence de clauses relatives à l’agrément des cessionnaires d’actions et la désignation de l’organe
social habilité à statuer sur les demandes d’agrément ;
11) le numéro d’immatriculation au registre du commerce.
Cet avis est signé par le notaire ou la partie qui a dressé l’acte de la société, le cas échéant, ou par l’un des fondateurs, par un administrateur ou par un membre du conseil de surveillance ayant reçu un pouvoir spécial à cet effet.

Article 34 (Remplacé, Loi n° 78-12 du 12 chaoual 1436 [29 juillet 2015], article 1er, sous Dahir n° 1-15-106 du 2 chaoual 1436 [29 juillet 2015].)
Le retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire est effectué par le mandataire du conseil d’administration ou du directoire contre remise d’une attestation délivrée par l’administration compétente justifiant que la société est immatriculée
au registre du commerce.

Article 35
En cas de non constitution de la société dans un délai de six mois après le dépôt des fonds, les fondateurs sont tenus de les restituer aux souscripteurs. Tout souscripteur peut demander qu’il soit rendu une ordonnance de référé désignant une personne chargée de se faire restituer les fonds versés et de les distribuer aux souscripteurs.
La société est réputée n’avoir pas été constituée dans le délai prévu à l’alinéa précédent lorsque l’ensemble des actes prévus à l’article 17 n’ont pas été accomplis avant l’expiration dudit délai.

Article 36
En cas de transformation en société anonyme d’une société déjà existante, un ou plusieurs commissaires à la transformation chargés d’apprécier sous leur responsabilité la valeur des éléments de l’actif et du passif de la société et les avantages particuliers, sont désignés, sauf accord unanime des associés, par ordonnance de référé, à la demande des dirigeants sociaux ou de l’un d’eux. Les commissaires à la transformation sont également chargés de l’établissement du rapport sur la situation de ou de l’un d’eux. Les commissaires à la transformation sont également chargés de l’établissement du rapport sur la situation de
la société.
Les associés statuent sur l’évaluation des éléments et l’octroi des avantages visés à l’alinéa précédent ; ils ne peuvent les réduire qu’à l’unanimité.
Les dispositions du premier et du deuxième alinéa de l’article 25 sont applicables aux commissaires à la transformation.
Le rapport des commissaires à la transformation doit attester que la situation nette de la société transformée est au moins égale au montant de son capital social. Il est tenu au siège social à la disposition des associés huit jours au moins avant la date de l’assemblée appelée à statuer sur la transformation. En cas de consultation écrite, le texte du rapport doit être adressé à chacun des associés et joint au texte des résolutions proposées.
À défaut d’approbation unanime des associés, mentionnée au procès-verbal, la transformation est nulle.

Article 37
Sont soumis aux mêmes conditions de dépôt et de publication :
tout acte, délibération ou décision ayant pour effet la modification des statuts, à l’exception du changement des administrateurs, des membres du conseil de surveillance et des commissaires aux comptes initialement désignés dans ces statuts ;
– tout acte, délibération ou décision constatant la dissolution de la société avec l’indication des prénoms, nom, domicile des liquidateurs ainsi que du siège de la liquidation ;
– toute décision judiciaire prononçant la dissolution ou la nullité de la société
– tout acte, délibération ou décision constatant la clôture de la liquidation.
Les publications prévues au présent article doivent être accomplies dans le délai de 30 jours à compter de la date des actes, délibérations, décisions ou décisions judiciaires précités.

Article 38 (Remplacé, Loi n° 20-05 du 17 joumada I 1429 [23 mai 2008], article 1er, sous Dahir n° 1-08-18 du 17 joumada I 1429])
Ne peuvent fonder une société anonyme, les personnes déchues du droit d’administrer ou de gérer une société ou auxquelles l’exercice de ces fonctions est interdit, ainsi que les personnes condamnées depuis moins de cinq an pour vol, détournement de fonds, abus de confiance ou escroquerie.

Titre III – De l’administration et de la direction des sociétés anonymes

Chapitre Ier – De la société à conseil d’administration

Section I – Des organes d’administration et de direction

Article 39
La société anonyme est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins et de douze membres au plus. Ce dernier nombre est porté à quinze lorsque les actions de la société sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs.
Toutefois, en cas de fusion, ces nombres de douze et quinze pourront être dépassés jusqu’à concurrence du nombre total des administrateurs en fonction depuis plus de six mois dans les sociétés fusionnées, sans pouvoir être supérieurs à vingt-quatre, vingt-sept dans le cas d’une fusion d’une société dont les actions sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs et d’une autre société, trente dans le cas d’une fusion de deux sociétés dont les actions sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs.
Sauf en cas de nouvelle fusion, il ne pourra être procédé à aucune nomination de nouveaux administrateurs, ni au remplacement des administrateurs décédés, révoqués ou démissionnaires tant que le nombre des administrateurs n’aura pas été réduit à douze ou à quinze, lorsque les actions de la société sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs.
En cas de décès, de révocation ou de démission du président du conseil d’administration et si le conseil n’a pu le remplacer par un de ses membres, il pourra nommer, sous réserve des dispositions de l’article 49, un administrateur supplémentaire qui sera appelé aux fonctions de président.

Article 40
Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale ordinaire.
Conformément à l’article 20, les premiers administrateurs sont nommés par les statuts ou dans un acte séparé faisant corps avec lesdits statuts.
Toutefois, en cas de fusion ou de scission, la nomination peut être faite par l’assemblée générale extraordinaire.
Toute nomination intervenue en violation des dispositions qui précèdent est nulle à l’exception de celles auxquelles il peut être procédé dans les conditions prévues à l’article 49.

Article 41 (Remplacé, Loi n° 78-12 du 12 chaoual 1436 [29 juillet 2015], article 1er, sous Dahir n° 1-15-106 du 2 chaoual 1436 [29 juillet 2015].)
Les administrateurs, personnes physiques ou morales, sont soumis aux conditions de capacité et aux règles d’incompatibilité prévues par les lois en vigueur et, le cas échéant, par les statuts. Le mandat d’administrateur est incompatible avec les fonctions de commissaire aux comptes de la société dans les conditions prévues à l’article 161.

Article 41 bis (Créé, loi n° 20-19 du 20 chaabane 1440 (26 avril 2019), article 2, sous Dahir n° 1-19-78 du 20 chaabane 1440 (26 avril 2019).[1])
Un ou plusieurs administrateurs indépendants doivent être nommés membres du conseil d’administration des sociétés faisant appel public à l’épargne.
Leur nombre ne peut dépasser le tiers du nombre total des administrateurs.
L’administrateur indépendant doit satisfaire aux conditions suivantes :
– ne pas avoir été, au cours des trois (3) années précédant sa nomination, salarié ou membre des organes
– d’administration, de surveillance ou de direction de la société ;
ne pas avoir été, au cours des trois (3) dernières années, représentant permanent, salarié ou membre de l’organe d’administration, de surveillance ou de direction d’un actionnaire ou d’une société que ce dernier consolide ;
– ne pas avoir été, au cours des trois (3) dernières années, membre de l’organe d’administration ou de surveillance ou de direction, d’une société dans laquelle la société détient une participation quel que soit son pourcentage ;
– ne pas être, membre de l’organe d’administration, de surveillance ou de direction d’une société dans laquelle la société dispose d’un mandat au sein de l’organe d’administration ou de surveillance, ou dans laquelle un membre des organes d’administration ou de surveillance ou de direction de la société, en exercice ou l’ayant été depuis moins de trois (3) ans, détient un mandat au sein de son organe d’administration, de surveillance ou de direction ;
– ne pas avoir été ou avoir représenté, durant les trois (3) dernières années, un partenaire commercial ou financier ou exerçant une mission de conseil auprès de la société ;
– ne pas avoir un lien de parenté jusqu’au deuxième degré avec un actionnaire ou un membre du conseil d’administration de la société ou son conjoint ;
– ne pas avoir été commissaire aux comptes de la société au cours des six (6) années précédant sa nomination.

L’administrateur indépendant ne peut exercer les fonctions de président du conseil d’administration, de directeur général, de directeur général délégué ou tout autre mandat exécutif.
Par dérogation aux dispositions de l’article 44 de la présente loi, l’administrateur indépendant ne doit détenir aucune action de la société. Toutefois, il a le droit d’assister aux assemblées générales.
Ledit administrateur indépendant est nommé, rémunéré et révoqué dans les mêmes conditions et modalités appliquées aux administrateurs. Une rémunération exceptionnelle peut lui être allouée pour les missions qui lui sont confiées à titre spécial et temporaire.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux administrateurs ou membres indépendants visés à l’article 35 de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés.

Article 41 ter (Créé, loi n° 20-19 du 20 chaabane 1440 (26 avril 2019), article 2, sous Dahir n° 1-19-78 du 20 chaabane 1440 (26 avril 2019).)
Les sociétés anonymes, autres que celles qui font appel public à l’épargne, peuvent désigner au sein de leur conseil d’administration un ou plusieurs administrateurs indépendants sous réserve de se conformer aux conditions prévues par l’article 41 bis ci-dessus.

Article 42 (Remplacé, Loi n° 78-12 du 12 chaoual 1436 [29 juillet 2015], article 1er, sous Dahir n° 1-15-106 du 2 chaoual 1436 [29 juillet 2015].)
Sauf dispositions contraires des statuts, une personne morale peut être nommée administrateur. Lors de sa nomination, elle est tenue de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les
mêmes responsabilités civile et pénale que s’il était administrateur en son propre nom et ce, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’il représente.
Si la personne morale révoque le mandat de son représentant permanent, elle est tenue de notifier sans délai à la société, par lettre recommandée, cette révocation ainsi que l’identité de son nouveau représentant permanent. Il en est de même en cas de décès ou de démission de ce dernier.

Article 43
Un salarié de la société ne peut être nommé administrateur que si son contrat de travail correspond à un emploi effectif. Il ne perd pas le bénéfice de ce contrat de travail. Toute nomination intervenue en violation des dispositions du présent article est nulle. Cette nullité n’entraîne pas celle des délibérations, auxquelles a pris part l’administrateur irrégulièrement nommé.
Le nombre des administrateurs liés à la société par contrats de travail ne peut dépasser le tiers des membres du conseil d’administration.

Article 44
Chaque administrateur doit être propriétaire d’un nombre d’actions de la société, déterminé par les statuts. Ce nombre ne peut être inférieur à celui exigé par les statuts pour ouvrir aux actionnaires le droit d’assister à l’assemblée générale ordinaire, le cas
échéant.
(Deux alinéas abrogés, Loi n° 20-05 du 17 joumada I 1429 [23 mai 2008], article 4, sous Dahir n° 1-08-18 du 17 joumada I 1429].)

Article 45
Si au jour de sa nomination, un administrateur n’est pas propriétaire du nombre d’actions requis ou si, en cours de mandat, il cesse d’en être propriétaire, il est réputé démissionnaire de plein droit s’il n’a pas régularisé sa situation dans un délai de trois mois.

Article 46 (Abrogé, Loi n° 20-05 du 17 joumada I 1429 [23 mai 2008], article 4, sous Dahir n° 1-08-18 du 17 joumada I 1429].)

Article 47
Le ou les commissaires aux comptes veillent, sous leur responsabilité, à l’observation des dispositions prévues aux articles 44 et 45 et en dénoncent toute violation dans leur rapport à l’assemblée générale ordinaire.

Article 48
La durée des fonctions des administrateurs est déterminée par les statuts sans pouvoir excéder 6 ans en cas de nomination par les assemblées générales, et 3 ans en cas de nomination par les statuts.
Les fonctions d’un administrateur prennent fin à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes du dernier exercice écoulé et tenue dans l’année au cours de laquelle expire le mandat dudit administrateur.
Les administrateurs sont rééligibles sauf stipulations contraires des statuts. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale ordinaire, sans même que cette révocation soit mise à l’ordre du jour.

Article 49
En cas de vacance par décès, par démission ou par tout autre empêchement d’un ou plusieurs sièges d’administrateurs sans que le nombre d’administrateurs soit inférieur au minimum statutaire, le conseil d’administration, peut, entre deux assemblées
générales, procéder à des nominations à titre provisoire.
Lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum légal, les administrateurs restants doivent convoquer l’assemblée générale ordinaire dans un délai maximum de 30 jours à compter du jour où se produit la vacance en vue de compléter l’effectif du conseil.
Lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum statutaire, sans toutefois être inférieur au minimum légal, le conseil d’administration doit procéder à des nominations à titre provisoire en vue de compléter son effectif dans le délai de 3 mois à compter du jour où se produit la vacance. Les nominations effectuées par le conseil d’administration en venu des alinéas 1er et 3 ci-dessus sont soumises à ratification
de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. À défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil n’en demeurent pas moins valables.
Lorsque le conseil d’administration néglige de procéder aux nominations requises ou de convoquer l’assemblée, tout intéressé peut demander au président du tribunal, statuant en référé, la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée générale à l’effet de procéder aux nominations ou de ratifier les nominations intervenues en application de l’alinéa 3.

Article 50 (Modifié, Loi n° 20-05 du 17 joumada I 1429 [23 mai 2008], article 1er, sous Dahir n° 1-08-18 du 17 joumada I 1429])
Le conseil d’administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont effectivement présents. Sauf clause contraire des statuts, un administrateur peut donner mandat à un autre administrateur de le représenter à une séance du conseil. Chaque administrateur ne peut disposer, au cours d’une même séance, que d’une seule procuration.
Les statuts peuvent prévoir que sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion du conseil d’administration par les moyens de visioconférence ou moyens équivalents permettant leur identification. Cette disposition n’est pas applicable pour l’adoption des décisions prévues aux articles 63, 67 bis, 67 ter et 72.
Il est tenu un registre des présences qui est signé par tous les administrateurs participant à la réunion et les autres personnes qui y assistent, en vertu d’une disposition de la présente loi ou pour toute autre raison. À moins que les statuts n’exigent une majorité plus forte, les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés et, sauf disposition contraire des statuts, la voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
Les administrateurs et toutes les personnes appelées à assister aux réunions du conseil d’administration sont tenus à la discrétion à l’égard des informations ayant un caractère confidentiel reçues au cours ou à l’occasion des réunions après en avoir été avertis par le président.

Article 50 bis (Créé, Loi n° 20-05 du 17 joumada I 1429 [23 mai 2008], article 3, sous Dahir n° 1-08-18 du 17 joumada I 1429])
Il est désigné par moyens de visioconférence ou moyens équivalents tous moyens permettant aux administrateurs, membres du conseil de surveillance ou actionnaires de la société de participer à distance aux réunions de ses organes de direction ou de ses organes sociaux.
Les moyens de visioconférence utilisés doivent remplir les conditions suivantes :
– satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective aux réunions des organes de direction ou des organes sociaux dont les délibérations sont retransmises de façon continue ;
– permettre d’identifier préalablement les personnes participant par ce moyen à la réunion ;
permettre un enregistrement fiable des discussions et délibérations, pour les moyens de preuve.
Les procès-verbaux des réunions de ces organes font état de tout incident technique relatif à la visioconférence lorsqu’il a perturbé le déroulement de la réunion.

Article 51
Le conseil d’administration peut constituer en son sein, et avec le concours, s’il l’estime nécessaire, de tiers, actionnaires ou non, des comités techniques chargés d’étudier les questions qu’il leur soumet pour avis. Il est rendu compte aux séances du conseil de l’activité de ces comités et des avis ou recommandations formulés.
Le conseil fixe la composition et les attributions des comités qui exercent leurs activités sous sa responsabilité.
Toutes les personnes participant aux réunions desdits comités sont tenues à l’obligation de discrétion prévue au dernier alinéa de l’article 50.

Article 52
Les délibérations du conseil d’administration sont constatées par des procès-verbaux établis par le secrétaire du conseil sous l’autorité du président et signés par ce dernier et par au moins un administrateur. En cas d’empêchement du président, le procès-verbal est signé par deux administrateurs au moins.
Les procès-verbaux indiquent le nom des administrateurs présents, représentés ou absents ; ils font état de la présence de toute autre personne ayant également assisté à tout ou partie de la réunion et de la présence ou de l’absence des personnes convoquées à la réunion en vertu d’une disposition légale.
Ces procès-verbaux sont communiqués aux membres du conseil d’administration dès leur établissement et, au plus tard, au moment de la convocation de la réunion suivante. Les observations des administrateurs sur le texte desdits procès-verbaux, ou leurs demandes de rectification sont, si elles n’ont pu être prises en compte plus tôt, consignées au procès-verbal de la réunion suivante.

Article 53
Les procès-verbaux des réunions du conseil sont consignés sur un registre spécial tenu au siège social, coté et paraphé par le greffier du tribunal du lieu du siège de la société.
Ce registre peut être remplacé par un recueil de feuillets mobiles numérotés sans discontinuité et paraphés dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuillets est interdite.
Dans tous les cas, ce registre ou ce recueil est placé sous la surveillance du président et du secrétaire du conseil. Il doit être communiqué aux administrateurs et au ou aux commissaires aux comptes sur leur demande ; ces derniers doivent, chaque fois qu’il est nécessaire, informer les membres du conseil d’administration ou du directoire et du conseil de surveillance de toute irrégularité dans la tenue de ce registre ou de ce recueil et la dénoncer dans leur rapport général à l’assemblée générale ordinaire.

Article 54
Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations sont valablement certifiés par le président du conseil d’administration uniquement, ou par un directeur général conjointement avec le secrétaire.
Il est suffisamment justifié du nombre des administrateurs en exercice, ainsi que de leur présence et de leur représentation à une séance du conseil par la production d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal.
Au cours de la liquidation de la société, les copies ou extraits sont valablement certifiés par un liquidateur.

Article 55 (Modifié, Loi n° 20-05 du 17 joumada I 1429 [23 mai 2008], article 1er, sous Dahir n° 1-08-18 du 17 joumada I 1429])
L’assemblée générale ordinaire peut allouer au conseil d’administration, à titre de jetons de présence, une somme fixe annuelle, qu’elle détermine librement, et que le conseil répartit entre ses membres dans les proportions qu’il juge convenables.
Le conseil lui-même peut allouer à certains administrateurs pour les missions et les mandats qui leur sont confiés à titre spécial et temporaire, et aux membres des comités prévus à l’article 51, une rémunération exceptionnelle, sous réserve de respecter la procédure prescrite par l’article 56.
Il peut également autoriser le remboursement des frais de voyage et de déplacement engagés dans l’intérêt de la société.
Les rémunérations et les remboursements des frais sont portés aux charges d’exploitation.
Sous réserve des dispositions de l’article 43 ci-dessus, les administrateurs ne peuvent recevoir, en cette qualité, aucune autre rémunération de la société. Toute clause contraire est réputée non écrite et toute délibération contraire à ces dispositions est nulle.

Article 56 (Modifié, Loi n° 20-05 du 17 joumada I 1429 [23 mai 2008], article 1er, sous Dahir n° 1-08-18 du 17 joumada I 1429] ; remplacé, Loi n° 78-12 du 12 chaoual 1436 [29 juillet 2015], article 1er, sous Dahir n° 1-15-106 du 2 chaoual 1436 [29 juillet 2015])
Toute convention intervenant entre une société anonyme et l’un de ses administrateurs ou son directeur général ou son directeur général délégué ou ses directeurs généraux délégués, selon le cas, ou l’un de ses actionnaires détenant, directement ou indirectement, plus de cinq pour cent du capital ou des droits de vote doit être soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration.
Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées au 1er alinéa ci-dessus est indirectement intéressée ou dans lesquelles il traite avec la société par personne interposée.
Sont également soumises à autorisation préalable du conseil d’administration, les conventions intervenant entre une société anonyme et une entreprise, si l’un des administrateurs ou directeur général ou directeur général délégué ou directeurs
généraux délégués, selon le cas, de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur ou directeur général de l’entreprise ou membre de son directoire ou de son conseil de surveillance.

Article 57 (Modifié, Loi n° 78-12 du 12 chaoual 1436 [29 juillet 2015], article 1er, sous Dahir n° 1-15-106 du 2 chaoual 1436 [29 juillet 2015].)
Les dispositions de l’article 56 ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.
Cependant, ces conventions, sauf lorsqu’en raison de leur objet ou de leurs implications financières ne sont significatives pour aucune des parties, sont communiquées par l’intéressé au président du conseil d’administration. La liste comprenant l’objet et
les conditions desdites conventions est communiquée par le président aux membres du conseil d’administration et au ou aux commissaires aux comptes dans les soixante jours qui suivent la clôture de l’exercice.

Article 58 (Modifié, Loi n° 20-05 du 17 joumada I 1429 [23 mai 2008], article 1er, sous Dahir n° 1-08-18 du 17 joumada I 1429] ; remplacé, Loi n° 78-12 du 12 chaoual 1436 [29 juillet 2015], article 1er, sous Dahir n° 1-15-106 du 2 chaoual 1436 [29 juillet 2015].)
L’administrateur ou le directeur général intéressé est tenu d’informer le conseil, dès qu’il a eu connaissance d’une convention à laquelle l’article 56 est applicable. Il ne peut prendre part au vote sur l’autorisation sollicitée.
Le président du conseil d’administration avise le ou les commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées en vertu de l’article 56 dans un délai de trente jours à compter de la date de leur conclusion et soumet celles-ci à l’approbation de la prochaine assemblée générale ordinaire.
Le ou les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l’assemblée générale qui statue sur ce rapport. Le contenu dudit rapport est fixé par décret [3].
Les sociétés faisant appel public à l’épargne doivent publier le rapport spécial des commissaires aux comptes selon les modalités fixées par l’Autorité marocaine du marchés des capitaux.
L’intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte dans le calcul du quorum et de la majorité.

Article 58 bis (Créé, Loi n° 78-12 du 12 chaoual 1436 [29 juillet 2015], article 2, sous Dahir n° 1-15-106 du 2 chaoual 1436 [29 juillet 2015].)
Pour les sociétés faisant appel public à l’épargne, les personnes visées au premier alinéa de l’article 56 de la présente loi sont également tenues d’informer le conseil d’administration des éléments permettant d’évaluer leur intérêts afférents à la conclusion des conventions prévues au même article. Et notamment la nature des relations existantes entre les parties
desdites conventions et les raisons économiques justifiant leur conclusion ainsi que leurs différentes caractéristiques.

Article 58 ter (Créé, Loi n° 78-12 du 12 chaoual 1436 [29 juillet 2015], article 2, sous Dahir n° 1-15-106 du 2 chaoual 1436 [29 juillet 2015].)
La société publie, dans un délai maximum de 3 jours, à compter de la date de la conclusion de la convention, les éléments prévus à l’article 58 bis ci-dessus, par tout moyen de publication que fixe l’Autorité marocaine du marché des capitaux, sous peine de l’amende prévue au premier alinéa de l’article 420 ci-dessus.

Article 59
Lorsque l’exécution des conventions conclues et autorisées au cours d’exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, le commissaire aux comptes est informé de cette situation dans le délai de trente jours à compter de la clôture de l’exercice.

Article 60 (Modifié, Loi n° 20-05 du 17 joumada I 1429 [23 mai 2008], article 1er, sous Dahir n° 1-08-18 du 17 joumada I 1429])
Les conventions approuvées par l’assemblée, comme celles qu’elle désapprouve, produisent leurs effets à l’égard des tiers, sauf lorsqu’elles sont annulées dans le cas de fraude.
Même en l’absence de fraude, les conséquences préjudiciables à la société des conventions désapprouvées peuvent être mises à la charge de l’administrateur, du directeur général, du directeur général délégué ou de l’actionnaire intéressé et éventuellement des autres membres du conseil d’administration.

Article 61 (Modifié, Loi n° 20-05 du 17 joumada I 1429 [23 mai 2008], article 1er, sous Dahir n° 1-08-18 du 17 joumada I 1429])
Sans préjudice de la responsabilité de l’administrateur, du directeur général, du directeur général délégué ou de l’actionnaire intéressé, les conventions visées à l’article 56 et conclues sans autorisation préalable du conseil d’administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société.
L’action en nullité se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est reporté au jour où elle a été révélée.
La nullité peut être couverte par un vote de l’assemblée générale intervenant sur rapport spécial du ou des commissaires aux comptes exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d’autorisation n’a pas été suivie. Les dispositions de l’alinéa 4 de l’article 58 sont applicables.
La décision de l’assemblée générale ordinaire ne fait pas obstacle à l’action en dommages-intérêts tendant à réparer le préjudice subi par la société.

Article 62 (Modifié, Loi n° 20-05 du 17 joumada I 1429 [23 mai 2008], article 1er, sous Dahir n° 1-08-18 du 17 joumada I 1429])
À peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de l’une de ses filiales ou d’une autre société qu’elle contrôle au sens de l’article 144 ci-dessous, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.
Toutefois, si la société exploite un établissement bancaire ou financier, cette interdiction ne s’applique pas aux opérations courantes de ce commerce conclues à des conditions normales.
La même interdiction s’applique aux directeurs généraux, aux directeurs généraux délégués, aux représentants permanents des personnes morales administrateurs et aux commissaires aux comptes ; elle s’applique également aux conjoints et aux ascendants et descendants jusqu’au 2e degré inclus des personnes visées au présent article ainsi qu’à toute personne
interposée.

Article 63
Le conseil d’administration élit en son sein, aux conditions de quorum et de majorité prévues à l’article 50, un président qui est, à peine de nullité de sa nomination, une personne physique.
Le président est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d’administrateur. Il est rééligible.
Le conseil d’administration peut le révoquer à tout moment. Toute disposition contraire est réputée non écrite.

Article 64
Le conseil d’administration nomme, sur proposition du président, un secrétaire du conseil chargé de l’organisation des réunions sous l’autorité du président, et de la rédaction et de la consignation des procès-verbaux dans les conditions prescrites aux articles 52 et 53. Ce secrétaire peut être un salarié de la société ou un homme de l’art choisi en dehors de la société, à l’exception des commissaires aux comptes.

Article 65
Le conseil fixe le montant de la rémunération du président et du secrétaire du conseil et son mode de calcul et de versement.

Article 66
En cas d’empêchement temporaire ou de décès du président, le conseil d’administration peut déléguer un administrateur dans les fonctions de président.
En cas d’empêchement temporaire, cette délégation est donnée pour une durée limitée ; elle est renouvelable. En cas de décès, elle vaut jusqu’à l’élection du nouveau président.

Article 67 (Remplacé, Loi n° 20-05 du 17 joumada I 1429 [23 mai 2008], article 2, sous Dahir n° 1-08-18 du 17 joumada I 1429] ; modifié, loi n° 20-19 du 20 chaabane 1440 (26 avril 2019), article 1er, sous Dahir n° 1-19-78 du 20 chaabane 1440 (26 avril 2019))
La direction générale de la société est assumée, sous sa responsabilité, soit par le président du conseil d’administration avec le titre de président directeur général, soit par une autre personne physique nommée par le conseil d’administration et portant le titre de directeur général.
Dans les conditions définies par les statuts, le conseil d’administration choisit entre les deux modalités d’exercice de la direction générale visées au premier alinéa. Ce choix sera porté à la connaissance des actionnaires lors de la prochaine assemblée générale et fera l’objet des formalités de dépôt, de publicité et d’inscription au registre du commerce dans les
conditions prévues par la loi.
Lorsque la direction générale de la société est assumée par le président du conseil d’administration, les dispositions relatives au directeur général lui sont applicables.
Dans le silence des statuts, la direction générale est assumée, sous sa responsabilité, par le président du conseil d’administration.
Lorsqu’un directeur général est administrateur, la durée de ses fonctions ne peut excéder celle de son mandat.
Les administrateurs, qui ne sont ni président directeur général, ni directeur général, ni directeur général délégué, ni salariés de la société exerçant des fonctions de direction, sont considérés des administrateurs non exécutifs. Leur nombre doit être supérieur à celui des administrateurs ayant l’une de ces qualités.

Article 67 bis (Créé, Loi n° 20-05 du 17 joumada I 1429 [23 mai 2008], article 3, sous Dahir n° 1-08-18 du 17 joumada I 1429])
Sur proposition du directeur général, le conseil d’administration peut donner mandat à une ou plusieurs personnes physiques chargées d’assister le directeur général, avec le titre de directeur général délégué.
Le conseil d’administration détermine la rémunération du directeur général et des directeurs généraux délégués.

Article 67 ter (Créé, Loi n° 20-05 du 17 joumada I 1429 [23 mai 2008], article 3, sous Dahir n° 1-08-18 du 17 joumada I 1429])
Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d’administration. Il en est de même, sur proposition du directeur général, des directeurs généraux délégués. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts, sauf lorsque le directeur général assume les fonctions du président du conseil d’administration.
Lorsque le directeur général cesse ou est empêché d’exercer ses fonctions, les directeurs généraux délégués conservent, sauf décision contraire du conseil, leurs fonctions et leurs attributions jusqu’à la nomination du nouveau directeur général.
Le contrat du travail du directeur général ou du directeur général délégué révoqué, qui se trouve être en même temps salarié de la société, n’est pas résilié du seul fait de la révocation.

Article 68
Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d’une irrégularité dans la nomination des personnes chargées d’administrer ou de diriger la société, lorsque cette nomination a été régulièrement publiée.
La société ne peut se prévaloir, à l’égard des tiers, des nominations et cessations de fonction des personnes visées ci-dessus, tant qu’elles n’ont pas été régulièrement publiées.

Section II – Des fonctions et des pouvoirs des organes d’administration et de direction

Extrait.
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