Retrouvez l’intégralité du texte dans sa version consolidée et à jour sur Lexis® MA: Note circulaire de la Direction Générale des Impôt n° 275/2015 du 23 juillet 2015 relative à l’uniformisation de l’accomplissement des formalités d’enregistrement et de timbre
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Table des matières
I.- Les bordereaux récapitulatifs des actes notariés
II – Le nombre d’actes à déposer
III – Les droits de timbre exigibles
IV – Le répertoire des minutes
V – Le logement social
VI – L’attestation justifiant le paiement des impôts et taxes grevant l’immeuble
VII – Délivrance de la mainlevée d’hypothèque
VIII – Exonération des opérations de crédit avec cautionnement
BORDEREAU RÉCAPITULATIF DES ACTES
Modèle du cahier-navette
Le Directeur général des Impôts
Objet : Uniformisation de l’accomplissement des formalités d’enregistrement et de timbre
Il m’a été donné de constater que l’accomplissement des formalités d’enregistrement et de timbre n’est pas assuré uniformément dans les différents bureaux d’enregistrement.
L’objet de cette note-circulaire est de mettre fin à ces divergences dans la pratique, notamment pour ce qui concerne les points suivants :
I.- Les bordereaux récapitulatifs des actes notariés
Les notaires sont tenus de déposer au bureau de l’enregistrement compétent, un bordereau récapitulatif pour chacun des actes qu’ils présentent à la formalité de l’enregistrement.
À ce sujet, des divergences ont été constatées au niveau de la forme dudit bordereau et de la procédure de son dépôt dans les différents bureaux d’enregistrement.
Pour uniformiser la pratique dans ce domaine, un modèle de bordereau de dépôt est reproduit en annexe de la présente note circulaire.
Dans ce bordereau, l’acte mentionné fait l’objet d’une analyse sommaire et en présence de plusieurs actes, chacun de ces actes est porté sur le bordereau correspondant dans l’ordre de son inscription au répertoire des minutes du notaire.
Par ailleurs, les bordereaux récapitulatifs des actes sont certifiés par le notaire et déposés en double exemplaire, dont l’un est remis audit notaire après apposition de la date et du cachet de l’administration.
II – Le nombre d’actes à déposer
Actuellement, les notaires doivent faire enregistrer les actes, au vu d’une expédition qu’ils établissent à cet effet, conformément aux dispositions de l’article 137 (I- 3ème alinéa) du C.G.I.
Il est rappelé que pour les besoins de contrôle, cette expédition doit être accompagnée d’une copie simple de l’acte, conformément aux prescriptions de la note circulaire n° 720 relative aux dispositions de la loi de finances pour l’année 2012.
Cette copie est affranchie des droits de timbre, conformément aux dispositions de l’article 250 (I- 1°) du C.G.I. qui exonère des droits de timbre, les actes destinés à l’usage interne de l’administration.
III – Les droits de timbre exigibles
Il a été constaté que certains inspecteurs des impôts chargés de l’enregistrement exigent l’apposition matérielle de timbres mobiles de 20 DH sur chacune des pages des actes qui en sont assujettis.
Cette pratique est contraire aux dispositions des articles 179 (II- 2ème alinéa- 1er tiret) et 252 (Il- 1- 7°) du C.G.I. qui prévoient, respectivement :
– que les droits de timbre sont perçus au moyen du visa pour timbre pour les actes authentiques établis par les notaires, ainsi que les actes sous seing privé dont ces notaires font usage ou annexent auxdits actes authentiques ou qu’ils reçoivent en dépôt ;
– et que ces droits s’appliquent par feuille de papier utilisé et non par page.
Il est rappelé que ces prescriptions ont fait l’objet, respectivement :
– de la note-circulaire n° 718 relative aux dispositions de la loi de finances pour l’année 2010 et de la note de service n° 100079 du 28 mai 2015, en ce qui concerne le visa pour timbre ;
– de la note de service relative aux dispositions de la loi de finances pour l’année 2009 et de la note n° 154/09 D.L.E.C.I. du 20 avril 2009 pour ce qui concerne l’application des droits de timbre par feuille de papier utilisé.
IV – Le répertoire des minutes
Il est rappelé qu’en vertu des dispositions combinées de l’article 51 de la loi n° 32-09 relative à l’organisation de la profession de notaire et de l’article 137-I du C.G.I., le notaire tient un registre de consignation dont la forme est fixée par arrêté du ministre de la justice et toutes les pages sont visées par le Président du Tribunal de 1ère instance dans le ressort duquel exerce le notaire.
Sur ce registre, le notaire porte des mentions succinctes des actes qu’il reçoit, notamment les références à la formalité de l’enregistrement.
Le notaire doit présenter ledit registre à l’inspecteur des impôts chargé de l’enregistrement compétent, dans les dix (10) jours suivant la fin de chaque mois, aux fins de visa.
À cet effet, l’inspecteur vérifie la régularité des inscriptions et arrête le nombre d’actes qui y sont portés. Compte tenu de l’importance et de l’intérêt que revêt le registre susvisé, aussi bien pour le notaire que pour l’administration, il a été décidé d’instituer un cahier-navette à tenir par chaque notaire, dans lequel l’inspecteur constatera le dépôt et le retrait dudit registre et ce, par l’apposition de sa signature et le cachet du bureau.
Un modèle du cahier-navette susvisé est annexé à la présente note-circulaire.
V – Le logement social
Aux termes des dispositions de l’article 93 (1- 4°- 1er tiret) du C.G.I., ”Le notaire est tenu d’établir le contrat définitif dans un délai de trente (30) jours maximum à partir de la date du virement du montant – de la taxe sur la valeur ajoutée – et de présenter ledit contrat à l’enregistrement dans le délai légal.”
Ces dispositions suscitent des divergences d’interprétation dans la pratique.
En effet, la question se pose de savoir à quelle date le contrat définitif de vente du logement social doit être présenté à l’enregistrement par le notaire concerné ? En d’autres termes, le délai de 30 jours fixé pour la présentation du contrat de vente définitif commence à courir à compter :
– de la date du virement du montant de la T.V.A. au notaire ;
– ou de la date de l’établissement du contrat de vente définitif par ledit notaire ?
À ce sujet, il convient de rappeler que les dispositions précitées de l’article 93 (I – 4°- 1er tiret) doivent être interprétées en combinaison avec celles de l’article 128 ( I- A- 1er tiret) relatif aux délais d’enregistrement et de l’article 163-I concernant la computation desdits délais.
Concrètement, le notaire doit établir le contrat définitif dans le délai maximum de 30 jours à compter du virement du montant de la T.V.A., conformément aux dispositions susvisées de l’article 93 (I – 4°- 1er tiret).
Une fois l’acte définitif établi, le notaire doit le présenter à l’enregistrement dans le délai de 30 jours à compter de son établissement,en application de l’article 128 (I – A- 1er tiret).
Sachant que pour la computation des deux délais susvisés, le 1er jour n’est pas compté, alors que le jour d’expiration desdits délais en fait partie.
Lorsque l’expiration du délai coïncide avec un jour férié ou chômé légal, le délai est prorogé jusqu’au 1er jour ouvrable qui suit, conformément aux dispositions de l’article 163-I du C.G.I.
Compte tenu de ce qui précède, 2 situations peuvent se présenter :
– soit que le notaire établit l’acte définitif dans le délai de 30 jours à partir de la date du virement du montant de la T.V.A.
Dans ce cas, le notaire dispose d’un nouveau délai de 30 jours à compter de l’établissement de cet acte pour le présenter à l’enregistrement ;
– soit que le notaire n’a pas établi l’acte définitif dans le délai maximum de 30 jours à partir de la date du virement du montant de la T.V.A.
Dans ce cas, la vente est considérée comme n’ayant pas abouti et le notaire est tenu de restituer le montant de la T.V.A., conformément aux dispositions du même article 93 (I- 4°- 3ème alinéa).
VI – L’attestation justifiant le paiement des impôts et taxes grevant l’immeuble
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Extrait.
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