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Loi n° 32-09 du 25 hija 1432 (22 novembre 2011) relative à l’organisation de la profession de notaire

Type : Législation
Droit d’origine : Maroc
Nature : Loi
Numéro : 32-09
Date : 22 novembre 2011
Thématique : Professions juridiques

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Titre Ier – Le notariat

Chapitre Ier – Dispositions générales

Article 1er
Le notariat est une profession libérale qui s’exerce conformément aux conditions et attributions prévues par la présente loi et par les textes particuliers.

Article 2
Le notaire est tenu, dans l’exercice de sa profession, aux principes de probité, d’intégrité, d’impartialité et d’honneur, aux règles de bonnes moeurs, aux coutumes et aux traditions de la profession.

Chapitre II – L’accès à la profession

Section I – Les conditions d’accès

Article 3
Tout candidat à la profession de notaire doit remplir les conditions suivantes :
– 1 – être marocain, sous réserve des incapacités spéciales prévues par le code de la nationalité marocaine ;
– 2 – être âgé de 23 années grégoriennes révolues, à condition de ne pas dépasser 45 ans. à l’exception des catégories citées à l’article 8 ci-dessous ;
– 3 – être titulaire d’une licence en droit délivrée par une faculté de droit marocaine ou d’un diplôme reconnu équivalent ;
– 4 – jouir de ses droits civiques et civils, être de bonne moralité et avoir de bonnes moeurs ;
– 5 – jouir de l’aptitude requise pour exercer la profession de notaire attestée par un certificat médical délivré par les services de la santé relevant du secteur public ;
– 6 – n’avoir pas été condamné pour un crime ou un délit, à l’exception des délits involontaires, même en cas de réhabilitation ;
– 7 – ne pas faire l’objet, dans le cadre de la fonction publique ou des professions libérales, d’une sanction définitive, disciplinaire ou administrative de destitution, de radiation, de révocation, de mise à la retraite ou de retrait de l’agrément ou de l’autorisation ;
– 8 – n’avoir pas été condamné à l’une des peines prévues par le titre V du livre V du Code de commerce à rencontre des dirigeants de l’entreprise, même en cas de réhabilitation ;
– 9 – ne pas avoir manqué à un engagement valable qui le lie à une administration ou à un établissement public pour une durée déterminée ;
– 10 – avoir été admis au concours d’accès à la profession de notaire.

Section II – Les incompatibilités

Article 4
La profession de notaire est incompatible avec toute activité susceptible de porter atteinte à sa nature, en particulier :
– toutes les fonctions administratives et judiciaires ;
– les professions d’avocat, d’adoul, d’expert comptable, d’huissier de justice, d’agent d’affaires et d’agent immobilier ;
– les missions d’expert judiciaire ;
– tout genre de négoce qu’il soit exercé par le notaire directement ou indirectement ;
Toutefois, le notaire peut signer tous papiers commerciaux à des fins civiles ;
– les fonctions de directeur unique ou d’administrateur d’une société commerciale, de membre délégué de son conseil d’administration ou associé dans une société en nom collectif ;
– tout emploi salarié, à l’exception des activités scientifiques, littéraires et artistiques.
Est passible de sanctions disciplinaires tout notaire qui exerce sa profession, tout en étant dans un cas d’incompatibilité.

Article 5
Le notaire ne peut exercer sa profession s’il est investi d’une fonction publique ou d’une mission avec ou sans rémunération, telle que membre du cabinet royal, ministre, ambassadeur, directeur d’un établissement public, membre d’un cabinet ministériel ou toute autre fonction de même nature, à l’exception des fonctions électives aux niveaux local, provincial, régional ou national.

Section III – Le stage

Article 6
Le candidat admis au concours prévu à l’article 3 ci-dessus effectue un stage de quatre années.
La première année du stage est effectuée à l’Institut de formation professionnelle de notariat dont la création et le fonctionnement sont fixés par voie réglementaire et trois années au sein d’une étude de notaire.
Le stagiaire subit des épreuves et un examen professionnel en vue de sa nomination.
Le régime du concours, l’organisation et le déroulement du stage ainsi que le régime des épreuves et le régime de l’examen professionnel sont fixés par voie réglementaire.

Article 7
En cas d’échec à l’examen professionnel, le stage ne peut être prorogé que pour quatre périodes d’une année chacune. À l’issue de chaque année, le stagiaire subit l’examen professionnel visé à l’article 6 ci-dessus.

Article 8
Sont dispensés du concours :
– les conservateurs de la propriété foncière, titulaires d’une licence en droit et ayant exercé en cette qualité pendant une durée de dix années au moins, après acceptation de leur démission ou leur départ à la retraite, sauf pour motif disciplinaire ;
– les inspecteurs des impôts chargés de l’enregistrement, titulaires d’une licence en droit et ayant exercé en cette qualité pendant une durée de dix années au moins, après acceptation de leur démission ou leur départ à la retraite, sauf pour motif disciplinaire ;
– les anciens magistrats de premier grade au moins, titulaires d’une licence en droit après acceptation de leur démission ou leur départ à la retraite, sauf pour motif disciplinaire ;
– les anciens avocats agréés près la Cour de cassation titulaires d’une licence en droit, après acceptation de leur démission ;
– les professeurs de l’enseignement supérieur, titulaires d’un doctorat en droit, ayant exercé en cette qualité pendant une durée de 15 années au moins, après acceptation de leur démission ou leur départ à la retraite, sauf pour motif disciplinaire.
Tous les candidats appartenant aux catégories ci-dessus ne doivent pas avoir plus de 55 ans à la date de présentation de leur demande.
Tous ces derniers effectuent un stage pratique d’une année dans une étude de notaire, après avoir subi avec succès une épreuve dont les modalités sont fixées par voie réglementaire.

Article 9
Sont dispensés du concours, du stage, des épreuves et de l’examen professionnel les notaires ayant cessé leur activité pendant une période ne dépassant pas dix années, pour un motif autre que l’atteinte à l’honorabilité de la profession, telle la maladie ou l’accomplissement d’un service public.
Si la durée de cessation de l’activité dépasse dix années, il faut effectuer un stage d’une année dans une étude de notaire.

Section IV – La nomination

Article 10
Le notaire est nommé par arrêté du Chef du gouvernement, pris sur proposition du ministre de la justice, après avis de la commission prévue à l’article 11 ci-dessous. Ledit arrêté fixe le lieu d’exercice de sa profession.

Article 11
La commission chargée de donner son avis sur les nominations, mutations, dispenses, nominations à nouveau et poursuites disciplinaires des notaires et des stagiaires est composée du :
– ministre de la justice, président ou son représentant ;
– ministre chargé des finances ou son représentant ;
– secrétaire général du gouvernement ou son représentant ;
– un premier président d’une Cour d’appel ou son substitut ;
– un procureur général du Roi près une cour d’appel ou son substitut ;
– un magistrat de premier grade au moins, relevant de l’administration centrale du ministère de la justice, rapporteur ;
Le premier président, le procureur général du Roi, leurs substituts et le magistrat relevant de l’administration centrale sont désignés par le ministre de la justice.
– le président du Conseil national des notaires ou son représentant ;
– les présidents de deux conseils régionaux délégués par le président du Conseil national.
Les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par voie réglementaire.

Article 12
Le notaire exerce ses fonctions sur l’ensemble du territoire national.
Toutefois, il lui est interdit de recevoir les actes et les signatures des parties en dehors de son étude.
Le notaire peut, pour des raisons exceptionnelles, recevoir les déclarations et les signatures des parties en dehors de son étude, et ce, sur autorisation du président du conseil régional, après avoir informé le procureur général du Roi près le tribunal dans le ressort duquel il est nommé.

Article 13
Après sa nomination et avant d’entamer l’exercice de sa profession, le notaire prête le serment suivant:
« Je jure devant Dieu, le Tout-puissant, de remplir fidèlement et avec dévouement les fonctions qui me sont attribuées, de
garder le secret professionnel et d’observer toutes les obligations dictées par la profession.
»
Le notaire prête serment devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle il est nommé lors d’une audience particulière présidée par le premier président, en présence du procureur général du Roi et le président du conseil régional des notaires chargé de présenter le candidat.
Le greffe de la cour d’appel transmet immédiatement une copie du procès-verbal de prestation de serment, certifiée conforme à l’original par le secrétaire-greffier en chef, au tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve l’étude du notaire.

Article 14
Dès qu’il aura prêté serment, le notaire dépose sa signature au greffe de la cour d’appel dans le ressort de laquelle il est nommé.
Chaque notaire dispose d’un sceau portant son nom et sa qualité, établi suivant un modèle uniforme proposé par le Conseil national des notaires, le sceau est utilisé après approbation du ministre de la justice.

Chapitre III – Les droits et obligations du notaire

Article 15
Le notaire a le droit de percevoir des honoraires dont le montant et les modalités de perception sont fixés par voie
réglementaire.

Article 16
Le notaire ne peut, sous peine de poursuites disciplinaires et pénales, percevoir que les honoraires qui lui sont dus et les frais justifiés engagés pour les parties à l’acte.

Article 17
Le notaire peut s’absenter de son étude pour une durée ne dépassant pas quinze jours à condition d’en aviser le conseil régional des notaires, ainsi que le procureur général du Roi près la cour d’appel dans le ressort de laquelle il est nommé.
Si le notaire se trouve dans l’obligation de s’absenter pour plus de quinze jours, le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle est nommé le notaire désigne, à la demande de ce dernier, un autre notaire pour le suppléer.

Article 18
Tout notaire contraint d’interrompre l’exercice de sa profession pour raison d’empêchement ou de maladie peut solliciter du premier président de la cour d’appel, dans le ressort de laquelle il est nommé, de te considérer comme étant en état de cessation provisoire d’exercice de la profession. En cas d’acceptation, le premier président désigne un autre notaire pour suppléer le notaire intéressé après avis du procureur général du Roi près ladite cour et le président du conseil régional.

Article 19
Le notaire suppléant bénéficie du tiers des honoraires dus au titre des actes et écritures réalisés ou reçus par lui, sauf accord contraire.

Article 20
En cas de vacance d’une étude de notaire ou en cas d’empêchement du notaire, le procureur général du Roi près la cour d’appel ou le président du conseil régional doit demander au premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le notaire
est nommé, de désigner, pour gérer provisoirement l’étude, un notaire exerçant dans le ressort de la même cour d’appel.
La décision de désignation est notifiée au procureur général du Roi et au présent du conseil régional.


Article 21
Le notaire peut demander sa mutation.
Le notaire est muté par arrêté du Chef du gouvernement, sur proposition du ministre de la justice, après avis de la commission prévue à l’article 11 ci-dessus.
Les conditions et les critères de la mutation sont fixés par voie réglementaire.

Article 22
Le notaire peut demander à être dispensé de ses fonctions.
Tout notaire empêché d’exercer sa profession pour des raisons de santé peut être dispensé. Il peut reprendre ses fonctions à la cessation de la cause d’incapacité, suite à sa demande et après la production d’un certificat médical délivré par les services de la santé relevant du secteur public attestant son rétablissement.
Tout notaire ayant atteint l’âge de soixante-dix ans doit produire durant le premier trimestre de chaque année un certificat médical délivré par les services de la santé relevant du secteur public, attestant de son aptitude à continuer d’exercer sa profession normalement, et adressé au ministre de la justice, sous la supervision du procureur général du Roi près la cour d’appel dans le ressort de laquelle il est nommé, sous peine d’être dispensé si ledit certificat n’est pas produit dans le délai imparti.
Le notaire est dispensé de ses fonctions par arrêté du Chef du gouvernement, sur proposition du ministre de la justice et après avis de la commission prévue à l’article 11 de la présente loi. Il est rétabli dans ses fonctions selon les mêmes modalités.

Article 23
Le notaire dispensé de ses fonctions doit remettre à son successeur toutes les minutes, annexes et tous les registres et documents qu’il conserve et les valeurs dont il est dépositaire. Cette remise est constatée par procès-verbal signé par le notaire dispensé et son successeur en présence du procureur général du Roi près la cour d’appel ou son représentant, du représentant du ministre chargé des finances et du président du conseil régional des notaires ou son représentant.
Si le notaire dispensé se trouve empêché ou s’abstient, il est suppléé par le président du conseil régional.

Article 24
Le notaire est tenu au secret professionnel sauf s’il en est prévu autrement par la loi. La même obligation s’impose à ses stagiaires et à ses salariés.

Article 25
Il est interdit au notaire de délivrer des documents ou leurs extraits à des personnes autres que celles qui en ont droit en vertu de la loi.

Article 26
Le notaire est responsable des préjudices occasionnés par ses fautes professionnelles, celles de ses stagiaires ou de ses salariés, conformément aux règles de la responsabilité civile.
Le notaire doit souscrire une assurance couvrant cette responsabilité.
Le notaire souscrit un contrat d’assurance avant d’entamer l’exercice de son activité. Il est tenu de produire chaque année un document attestant de la continuité de cette souscription, sous peine de poursuites disciplinaires.
La prime minimale d’assurance est fixée par voie réglementaire.

Article 27
Le notaire est responsable de toutes les déclarations et mentions erronées qu’il aurait insérées dans les actes et écritures en connaissance de cause ou dont il aurait été en mesure d’en avoir connaissance.

Article 28
Le notaire est civilement responsable de la nullité prononcée par la justice d’un acte établi par lui suite à une faute professionnelle, lorsque cette nullité porte préjudice à l’une des parties à l’acte.

Article 29
Le notaire est responsable du préjudice causé par son refus de prêter son ministère sans motif valable.

Article 30
Il est interdit au notaire de recevoir un acte :
– lorsqu’il détient ou lorsque son conjoint, ses ascendants ou descendants détiennent un intérêt personnel direct ou indirect dans l’acte ;
– lorsqu’il existe un lien de parenté ou d’alliance jusqu’au quatrième degré inclus entre lui ou son conjoint, ses ascendants ou descendants et l’une des parties à l’acte.

Article 31
Il est interdit aux notaires associés exerçant dans la même étude de recevoir des actes auxquels seraient partie ou dans lesquels détiendraient un intérêt l’un d’eux, son conjoint, l’un de ses parents ou alliés, jusqu’au degré visé a l’article précédent.

Article 32
Ne peuvent être témoins aux actes reçus par le notaire, le conjoint de celui-ci ou ses parents, le conjoint ou les parents de son associé, le conjoint ou les parents des parties à l’acte jusqu’au degré vise à l’article 30 ci-dessus ainsi que les notaires stagiaires dans son étude et ses salariés.

Article 33
Il est interdit à tout notaire :
– de recevoir ou conserver des fonds en contrepartie d’intérêts ;
– d’employer, même temporairement, des sommes ou valeurs dont il est constitué détenteur, à un titre quelconque, à un usage auquel elles ne seraient pas destinées ;
– de conserver les sommes qu’il détient pour le compte d’autrui, à quelque titre que ce soit ; il est tenu de les déposer à la Caisse de dépôt et de gestion dès leur réception.
Les modalités d’organisation et de gestion du compte ouvert au nom du notaire, à la Caisse de dépôt et de gestion, sont fixées par voie réglementaire.

Article 34
Il est interdit à tout notaire :
– d’accepter une signature sur des documents comportant des obligations ou des reconnaissances en laissant un blanc dans le corps du document, notamment à l’endroit du nom du bénéficiaire ou du créancier ou à l’endroit du montant ;
– de se servir pour son intérêt personnel de prête-nom à l’occasion des actes qu’il reçoit ;
de se constituer garant ou caution, à quelque titre que ce soit, des prêts qu’il aurait été chargé de constater dans l’acte ;
– de passer des actes concernant des biens qu’il savait inaliénables ou qui ne pourraient être aliénés qu’après l’accomplissement de certaines formalités non réalisées ;
– d’insérer dans l’acte des dispositions susceptibles de troubler l’ordre public ;
– de passer des actes pour le compte d’un notaire suspendu de ses fonctions ou de le suppléer, en quelque qualité que ce soit, sauf s’il est désigné en vertu de l’article 20 de la présente loi ;
– d’insérer dans les actes des dispositions dont il tirerait, lui-même, son conjoint ou ses parents un profit personnel, ou d’y stipuler un profit pour autrui ;
– d’avoir recours à des courtiers aux fins d’attirer les clients ou de partager avec des tiers les honoraires et émoluments dus prévus par la loi ;
– de conserver les minutes dans un lieu autre que son lieu de travail, sauf autorisation à cet effet par le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle il est nommé, notification étant faite au procureur général du Roi près ladite cour, ainsi qu’au président du conseil régional,

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