Le Dahir n° 1-19-121 du 12 moharrem 1441 (12 septembre 2019) portant promulgation de la loi organique n° 26-16 fixant le processus de mise en œuvre du caractère officiel de l’amazighe, ainsi que les modalités de son intégration dans l’enseignement et dans les domaines prioritaires de la vie publique, a été publié au Bulletin officiel n° 7000 du 20 Doulkiaada 1442 (1er juillet 2021), dans son édition de traduction officielle.
Composé de dix chapitres et 35 articles, le texte traite globalement de l’intégration et de l’utilisation de la langue amazighe dans le domaine public.
Dans ce cadre, la loi organique prévoit l’intégration de l’amazighe dans les domaines ci-après :
- l’enseignement (Chapitre II), étant précisé que « l’enseignement de la langue amazighe est un droit pour tous les Marocains sans exception » (art. 3) et que « la langue amazighe est enseignée de manière progressive dans tous les niveaux de l’enseignement préscolaire, primaire, secondaire collégial, secondaire qualifiant et de formation professionnelle » (art. 4) ;
- la législation et la réglementation ainsi que le travail parlementaire (Chapitre III), étant énoncé que la langue amazighe est utilisée, à côté de la langue arabe, dans le cadre des travaux des séances publiques du Parlement et de ses organes (art. 9) et qu’une édition officielle du « Bulletin officiel » et une autre du « Bulletin officiel » du Parlement est publiée en langue amazighe (art. 10 et 11) ;
- l’information et la communication (Chapitre VI) ;
- la création culturelle et artistique (Chapitre VI ).
Le texte prévoit également l’utilisation de l’amazighe dans :
- les administrations et les différents services publics (Chapitre VI), étant précisé que « seront insérées en langue amazighe, à côté de la langue arabe, les mentions portées sur les documents officiels suivants : la carte nationale d’identité ; l’acte de mariage ; le passeport ; les permis de conduire quel que soit leur type ; les cartes de séjour pour les étrangers résidant au Maroc ; les différentes cartes personnelles et les attestations délivrées par l’administration » (art. 21) ;
- les espaces publics (Chapitre VII) , étant spécifié que sera « écrite en langue amazighe, à côté de la langue arabe, la signalisation concernant les différents moyens de transport fournissant des prestations publiques ou relevant de services publics » (art. 28) ;
- la justice (Chapitre VIII), étant notamment énoncé que « l’État garantit aux justiciables et aux témoins s’exprimant en langue amazighe le droit d’utiliser et de communiquer en langue amazighe durant les procédures d’enquête et d’investigation, y compris lors de l’interrogatoire auprès du ministère public, durant les procédures d’instruction et les audiences au sein des juridictions, y compris les enquêtes et instructions complémentaires et les plaidoiries ainsi que lors des diverses procédures de notification, de recours et d’exécution. L’État assure, à cet effet, un service de traduction à titre gratuit pour les justiciables et les témoins. Les justiciables ont le droit, à leur demande, d’entendre le prononcé des jugements en langue amazighe » (art. 30).
La loi publiée aborde ensuite les étapes de mise en œuvre du caractère officiel de l’amazighe et les mécanismes de son suivi (Chapitre XI).
La loi entre en vigueur à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel (en langue arabe), sous réserve de certaines dispositions qui entreront en vigueur après un certain délai (art. 31 et 35) depuis la publication du texte (en langue arabe) :
- après un délai maximum de cinq ans, étant concernés, notamment, l’intégration et/ou l’utilisation de l’amazighe dans l’enseignement préscolaire, primaire, secondaire collégial, secondaire qualifiant et de formation professionnelle, les programmes de lutte contre l’analphabétisme et d’enseignement non formel, les travaux des séances publiques du Parlement et de ses organes, la signalisation concernant les différents moyens de transport ;
- après un délai maximum de 10 ans, étant concernées l’intégration de l’amazighe dans l’enseignement secondaire collégial et qualifiant ou l’édition d’un Bulletin officiel du Parlement en langue amazighe ;
- après un délai maximum de 15 ans, étant concernées la publication d’un Bulletin officiel en amazighe et la fourniture de certains documents en langue amazighe.
Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du Bulletin officiel n° 6816 du 26 moharrem 1441 (26 septembre 2019).
Source : Dahir n° 1-19-121 du 12 moharrem 1441 (12 septembre 2019) portant promulgation de la loi organique n° 26-16 fixant le processus de mise en œuvre du caractère officiel de l’amazighe, ainsi que les modalités de son intégration dans l’enseignement et dans les domaines prioritaires de la vie publique : BORM n° 7000, 1er juill. 2021 (consulter le BORM n° 7000 sur le site du SGG)
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