Les arrêtés n° 2678-19, fixant la nomenclature des pièces justificatives pour le visa des actes d’engagement de dépenses des établissements publics et autres organismes soumis au contrôle préalable, et n° 2679-19, fixant la nomenclature des pièces justificatives du paiement des dépenses des établissements publics soumis au contrôle préalable ou au contrôle spécifique, pris par le ministre de l’Économie, des Finances et de la Réforme de l’administration, ont été publiés au BORM n° 6966 du 20 rejeb 1442 (4 mars 2021), dans son édition de traduction officielle.
Le premier arrêté n° 2678-19 du 6 joumada I 1442 (21 déc. 2020) fixe la nomenclature des pièces justificatives pour le visa des actes d’engagement de dépenses des établissements publics et autres organismes soumis au contrôle préalable.
Le texte, qui abroge l’arrêté du ministre de l’Économie et des Finances n° 3025-14 du 5 hija 1435, correspondant au 30 septembre 2014 (art. 3), fixe, conformément à la nomenclature prévue en annexe, la liste des pièces justificatives pour le visa des actes d’engagement de dépenses des établissements publics et autres organismes soumis au contrôle préalable, devant être présentées aux contrôleurs d’État par les ordonnateurs ou les sous-ordonnateurs (art. 1), et qui sont, suivant le cas, soit produites par l’ordonnateur à l’appui des actes d’engagement, soit produites par les bénéficiaires de la dépense objet de l’engagement (art. 3).
Le second arrêté n° 2679-19 du 6 joumada I 1442 (21 déc. 2020) fixe la nomenclature des pièces justificatives du paiement des dépenses des établissements publics soumis au contrôle préalable ou au contrôle spécifique.
Le texte réglementaire, qui abroge l’arrêté du ministre de l’Économie et des Finances n° 3026-14 du 5 hija 1435, correspondant au 30 septembre 2014 (art. 4), fixe, conformément à la nomenclature y annexée, la liste des pièces justificatives du paiement des dépenses des établissements publics soumis au contrôle préalable ou au contrôle spécifique, remises par les ordonnateurs ou les sous-ordonnateurs aux trésoriers payeurs, aux agents comptables et aux fondés de pouvoirs (art. 1), et qui sont, suivant le cas, soit produites par l’ordonnateur ou le sous-ordonnateur à l’appui des opérations de dépenses qu’il engage et dont il ordonne l’exécution, soit produites par les bénéficiaires de la dépense objet de l’engagement ou par les créanciers en justification de l’acquit libératoire (art. 2), étant précisé que les dépenses ordonnancées sont, selon le texte, justifiées par des ordres et moyens de paiement, appuyés des pièces justificatives fixées par la nomenclature annexée au présent arrêté ou par l’ordre de réquisition éventuellement émis par les ordonnateurs (art. 3).
Source : A. n° 2678-19 et n° 2679-19, 21 déc. 2020 : BORM n° 6966, 4 mars 2021 (consulter le BORM n° 6966 sur le site du SGG)
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