La loi n° 78-20 modifiant la loi 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur, promulguée par Dahir n° 1-11-03 du 14 Rabii I 1432 (18 févr. 2011), a été publiée au BORM n° 6945 du 25 Rabii II 1442 (21 déc. 2020), dans sa version en arabe.
La modification apportée par la loi 78-20, relative à la compétence d’attribution, est d’importance.
En application de l’article 1 de la loi précitée, en effet, dans les litiges opposant les fournisseurs aux consommateurs, le tribunal matériellement compétent est désormais « le tribunal de première instance » (TPI).
Le texte précise par ailleurs que toute clause contraire est nulle, dont il découle que la compétence matérielle désormais dévolue au TPI est d’ordre public.
Les nouvelles dispositions bouleversent dans une grande mesure le régime juridique classique relatif à la compétence juridictionnelle matérielle.
Elles ont notamment une double incidence.
D’une part, elles ont pour conséquence d’écarter les règles classiques applicables dans le cadre des actes mixtes (entre commerçant et non commerçant), dont fait partie l’acte de consommation.
En effet, les règles traditionnelles applicables aux actes mixtes, si elles prévoient la compétence du tribunal civil lorsque le défendeur est le non commerçant (consommateur), en revanche, dans le cas où le défendeur est le commerçant, elles offrent une option pour le non commerçant, lequel peut choisir entre le tribunal civil ou le tribunal de commerce.
Ces mêmes règles classiques permettent de donner compétence au tribunal de commerce par une clause attributive de compétence (L. n° 53-95 instituant les juridictions de commerce, art. 5, al. 7).
Ces deux séries de règles ne sont désormais plus de mise dans un litige de consommation (elles le demeurent dans les actes mixtes entre professionnels).
Partant, dans ces litiges, seul le tribunal civil (TPI) est compétent et le non commerçant-consommateur n’a plus le choix ; le tout, abstraction faite des stipulations contractuelles.
D’autre part, les nouvelles dispositions ne seraient pas sans incidence sur la compétence matérielle lorsque le fournisseur est une personne morale de droit public, hypothèse prévue par la loi sur la protection du consommateur (art. 2, al. 5).
Lorsque le fournisseur est une personne morale de droit public, la question de savoir si la compétence relève ou non des juridictions administratives ne se posera pas, le TPI étant par principe compétent.
Il convient de préciser que la réforme ne modifie pas la compétence territoriale, celle prévue par l’article 202 ancien (al. 2), au demeurant dérogatoire aux règles de droit commun, étant toujours en vigueur, à savoir le tribunal dont relève le domicile du consommateur ou son lieu de résidence ou la juridiction du lieu où s’est produit le fait ayant causé le préjudice, au choix du consommateur.
Le texte est entré en vigueur dès sa publication, soit le 21 décembre 2020 (art. 2).
Larbi ABBAS, Enseignant-chercheur, Université Mundiapolis
Source : L. n° 78-20 modifiant la loi 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur, promulguée par Dahir n° 1-11-03 du 14 Rabii I 1432 (18 févr. 2011) : BORM n° 6945, 21 déc. 2020 (consulter le BORM n° 6945 sur le site du SGG)
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